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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2520045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n° 2515791 du 22 septembre 2025 et de réexaminer effectivement sa situation en prenant une décision expresse, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 550 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2515791 rendue le 22 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de céans ne peut être regardée comme ayant été exécutée, dès lors que, si le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoquée en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, il n’a pas réexaminé sa situation et n’a pris aucune décision expresse sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2515791 rendue le 22 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 novembre 2025 à 11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Djemaoun, représentant Mme C… épouse B…, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante, demandant notamment à ce que le préfet des Hauts-de-Seine statue expressément sur la demande de cette dernière à fin de renouvellement du certificat de résidence de dix ans dont elle était titulaire et non sur une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’un an, ainsi que les observations de Mme C… épouse B… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 18 mars 2015, Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 7 octobre 1982, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 17 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 20 décembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par une ordonnance n° 2515791 du 22 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et de délivrer à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Soutenant que la première de ces injonctions ne peut être regardée comme ayant été exécutée, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer effectivement sa situation en prenant une décision expresse sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2515791 du 22 septembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de Mme C… épouse B…. D’autre part, la requérante fait valoir, sans être contestée par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations en défense, que ce dernier n’a pas exécuté ladite ordonnance s’agissant de cette injonction. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance sur ce point. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… et de statuer expressément sur la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans jusqu’alors détenu par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… épouse B… et de statuer expressément sur la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans jusqu’alors détenu par l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme C… épouse B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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