Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2025, n° 2513286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. A…, et tout occupant n’ayant pu être identifié, de quitter l’aire de grand passage de Lentilly, ainsi que d’évacuer leur bien de celle-ci, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu de la nécessité de réaliser des travaux de maintenance et d’entretien programmé avant l’hiver, indispensable au bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage ;
- l’occupation est illégale dès lors que les occupants ne respectent pas les conditions temporaires et spécifiques définies par le règlement intérieur, en particulier son article 4 ;
- la mesure demandée est utile pour mettre fin au trouble à l’ordre public en raison des atteintes portées à la salubrité publique ;
- le mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme B… en qualité de greffière, présenté son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Le fonctionnement normal d’une aire de grand passage, qui a pour finalité un accueil provisoire et non permanent des gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. L’expulsion demandée vise ainsi à assurer cet objectif et les finalités propres d’une aire d’accueil.
Il résulte de l’instruction que M. A… se maintient dans l’aire de grand passage de Lentilly qu’il occupe depuis le 1er octobre 2025 malgré la fermeture annuelle de celle-ci au 30 septembre 2025, ainsi que le prévoit l’article premier du règlement intérieur valant convention d’occupation dont il a eu connaissance, et l’octroi d’un délai supplémentaire jusqu’au 15 octobre 2025 à titre exceptionnel. Ce maintien fait obstacle au commencement des travaux de maintenance et d’entretien de l’aire devant être réalisés avant la période de gel. En l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la communauté de communes du Pays de l’Arbresle. Cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l’espèce, les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. A…, occupant sans droit ni titre de l’aire de grand passage située sur la commune de Lentilly, et tout occupant n’ayant pu être identifié, d’évacuer sans délai les lieux, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés dans l’aire et aux abords. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à l’expulsion et, le cas échéant, à l’enlèvement des véhicules et biens leur appartenant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A…, occupant sans droit ni titre de l’aire de grand passage de Lentilly, de libérer sans délai les lieux, avec ses biens, de remettre l’emplacement en état et d’enlever tous les véhicules, détritus et autres matériaux déposés sur l’aire et aux abords.
Article 2 : Faute pour les intéressés de libérer les lieux, la communauté de communes du Pays de l’Arbresle pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes du Pays de l’Arbresle et à M. A….
Fait à Lyon, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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