Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2026, n° 2604923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604923 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 25 mars 2026, la société Sepur, représentée par la SELARL Cabinet Lhéritier Avocats, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine de communiquer, à tout le moins à titre non contradictoire, le rapport d’analyse des offres établi dans le cadre de la procédure de passation de l’accord-cadre mono-attributaire correspondant au lot n°4 de la commande publique portant sur la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Colombes ou, à défaut, de lui communiquer les appréciations littérales figurant dans ce document concernant les critères relatifs à valeur technique et à la performance environnementale des offres ;
2°) d’annuler cette procédure menée par l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de passation du contrat en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, représenté par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la société Derichebourg Polybuis, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance ADD du 27 mars 2026, le juge des référés a suspendu la signature du contrat en cause et a enjoint à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine de communiquer au tribunal le rapport d’analyse des offres concernant l’attribution du lot n°4 portant sur la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Colombes ou, à défaut, des indications circonstanciées concernant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue pour ce lot, dans le respect du secret des affaires.
Par des mémoires en défense enregistré les 30 mars et 15 avril 2026, la société Derichebourg Polybuis, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, confirme ses précédentes écritures et porte à 8 000 euros la somme réclamée au titre des frais liés au litige.
Elle soutient qu’aucun manquement aux obligations en matière de publicité et de mise en concurrence applicables au marché n’est caractérisé, que la requérante n’est pas lésée par l’ensemble des vices invoqués et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs des offres.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, représenté par la SELAS Seban et Associés, confirme ses précédentes écritures.
Il soutient qu’aucun manquement aux obligations en matière de publicité et de mise en concurrence applicables au marché n’est caractérisé, que la requérante n’est pas lésée par l’ensemble des vices invoqués et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier les mérites respectifs des offres.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 13 avril 2026, la société Sepur, représentée par la SELARL Cabinet Lhéritier Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine de communiquer le rapport d’analyse des offres sans occultations, tout au moins sans celles concernant son offre ;
2°) d’annuler la procédure contestée ;
3°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de passation du contrat en cause ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté ses obligations en matière d’information des candidats évincés ;
- la teneur de son offre a été dénaturée dans une proportion l’ayant nécessairement lésée, s’agissant particulièrement des éléments en lien avec les sous-critères relatifs aux mesures prises pour réduire l’impact environnemental de la collecte, aux engagements en matière d’insertion, aux moyens matériels concernant les véhicules, à l’organisation des prestations en ce qui concerne la méthodologie de maintien de service en cas de grève ainsi que les tournées, et aux moyens humains ; dès lors qu’elle a remis la meilleure offre financière, l’égalité de traitement des candidats a été nécessairement rompue en sa défaveur ;
- l’égalité de traitement des candidats a été également méconnu en raison d’une mise en œuvre différenciée des critères de sélection des offres par comparaison avec les lots 3 et 5, à son détriment ;
- la pondération des sous-critères du critère relatif au prix valorise excessivement la tranche ferme par rapport à la réalité de son coût, au détriment de la tranche optionnelle, ce qui l’a lésée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 14 heures, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, M. Cantié :
- a présenté son rapport,
- a entendu les observations de Me Lhéritier, représentant la société Sepur, qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures,
- a entendu les observations de Me Vandepooter, représentant l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine, qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures,
- a entendu les observations de Me Cabanes, représentant la société Derichebourg Polybuis, qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures,
- et a reporté la clôture de l’instruction au 17 avril 2026 à 12 heures.
Par un nouveau mémoire enregistré le 16 avril 2026, la société Sepur conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures.
Elle soutient, en outre, que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté ses obligations en matière d’information des candidats évincés, tout en violant la chose ordonnée et le principe d’égalité des armes protégé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle avait levé le secret des affaires concernant son offre.
Par un nouveau mémoire enregistré le 17 avril 2026, la société Derichebourg Polybuis conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures.
Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’égalité des armes et de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est infondé.
La clôture de l’instruction a été reportée au 20 avril 2026, à 12 heures, par une ordonnance du 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
L’établissement public territorial Boucle Nord de Seine a lancé en novembre 2025 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’accords-cadres pour la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de certaines communes des Hauts-de-Seine. La société Sepur a candidaté pour l’attribution de différents lots, dont le lot n°4 qui correspond à un accord-cadre mono-attributaire, portant sur le territoire de la commune de Colombes, d’une valeur maximale de 32,5 millions d’euros hors taxe et à conclure pour une durée de 84 mois. Par un courrier du 26 février 2026, le pouvoir adjudicateur a informé la société Sepur du rejet de son offre portant sur le lot n°4 en raison de son classement en seconde position et de l’attribution du contrat à la société Derichebourg Polybuis. La société Sepur a sollicité des précisions le 26 février puis le 3 mars 2026 concernant les « commentaires techniques relatifs à l’offre du candidat retenu » et le montant de l’offre financière de l’attributaire.
La société Sepur demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la procédure de passation du lot n°4 de la commande publique en litige.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2181-1 du même code dispose : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ».
Aux termes des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code précité, relatifs aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) » et : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions citées au point 5 a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Il résulte de l’instruction que le courrier du 26 février 2026 adressé par l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine à la société Sepur pour lui notifier le rejet de son offre précisait les motifs de ce rejet, le nom de la société attributaire, les notes globales et sur chacun des critères et sous-critères attribuées à la société attributaire et à la Sepur ainsi que le délai de suspension de la signature de l’accord-cadre. Si ce courrier comportait en outre des commentaires portant sur l’offre de la société Derichebourg Polybuis et sur l’offre de la société Sepur, les indications concernant la plupart des sous-critères composant les critères « valeur technique » et « performances environnementales dans le cadre de l’exécution du marché » sont insuffisamment circonstanciées et n’ont pas été complétées par la communication du rapport d’analyse des offres.
Par une ordonnance avant dire du 27 mars 2026, le juge des référés a suspendu la signature du contrat en cause et a enjoint à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine de communiquer au tribunal le rapport d’analyse des offres concernant l’attribution du lot n°4 portant sur la collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la commune de Colombes ou, à défaut, des indications circonstanciées concernant les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue pour ce lot, dans le respect du secret des affaires.
En exécution de cette ordonnance, l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine a versé aux débats une copie du rapport d’analyse des offres comportant des occultations destinées à protéger le secret des affaires. Contrairement à ce que soutient la société Sepur, cette communication, qui complète les éléments précédemment transmis à l’intéressée, atteste du respect des dispositions citées au point 6 par le pouvoir adjudicateur. Il n’appartenait pas à ce dernier, quand bien même la société requérante a indiqué qu’elle entendait lever le secret des affaires concernant les éléments constitutifs de son offre, de soumettre au contradictoire une nouvelle copie du rapport d’analyse des offres assortie des seules occultations concernant l’offre de l’attributaire du contrat. Eu égard aux mentions apposées sur ce document et à celles faisant l’objet d’une occultation, il n’y a pas lieu de solliciter la production du rapport d’analyse des offres en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique et de la violation du principe de l’égalité des armes et des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En deuxième lieu, si la société Sepur, qui se prévaut de ce qu’elle a obtenu la meilleure note concernant le critère relatif au prix, fait valoir que la teneur de son offre a été dénaturée s’agissant de ses éléments correspondant aux deux critères de sélection, portant sur la « valeur technique » et les « performances environnementales dans le cadre de l’exécution du marché », les erreurs qu’elle impute au pouvoir adjudicateur ne sont pas caractérisées ou bien présentent un caractère véniel. Dans les circonstances de l’espèce, ces dernières ne sont pas, même prises ensemble, de nature à établir l’existence d’une dénaturation de l’offre de la société requérante, qui ne peut utilement critiquer, devant le juge du référé précontractuel, l’appréciation des mérites respectifs des offres.
En troisième lieu, si la société Sepur soutient que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu en raison d’une mise en œuvre différenciée, pour l’attribution du lot n°4 de la commande en cause, des critères de sélection des offres par comparaison avec ce qui a été opéré pour les lots 3 et 5, la réalité même des faits dont elle se prévaut n’est pas démontrée.
En dernier lieu, la société requérante critique la pondération des sous-critères du critère relatif au prix en ce qu’elle valorise excessivement la tranche ferme par rapport à la réalité de son coût, au détriment de la tranche optionnelle. Toutefois, il n’est pas établi que ce prétendu manquement aurait été susceptible de la léser.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Sepur n’est pas fondée à contester la régularité de la procédure menée par l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine en vue de l’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire correspondant au lot n°4 de la commande publique en litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Sepur est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine et la société Derichebourg Polybuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sepur, à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine et la société Derichebourg Polybuis.
Fait à Cergy, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Titre ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Séjour étudiant ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Visa ·
- Baccalauréat ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Autriche ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Recours administratif ·
- Permis de conduire ·
- Mentions ·
- Conclusion
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.