Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 20 janv. 2026, n° 2409787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409787 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2409787, M. A… B…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- les 13 décisions de retrait de points faisant suite aux infractions routières relevés entre le 24 novembre 2019 et le 1er août 2023
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux 13 infractions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susmentionnées ;
- il conteste la réalité de ces infractions, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction du 24 novembre 2019 sont irrecevable, cette infraction n’ayant entraîné aucun retrait de point ;
- les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux du requérant sont irrecevables dès lors qu’une décision « 48 SI » a été régulièrement notifiée au requérant le 4 janvier 2024 ;
- pour la même raison, les conclusions dirigées contre les retraits de points figurant dans cette décision « 48 SI » sont également irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques24/11/2019V < 20 km/hPV0AMIrrecevable25/11/2021 17h05V < 20 km/hPV-1AMTardif25/11/2021 17h17V < 20 km/hPV-1AMTardif26/05/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif07/09/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif19/09/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif13/10/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif15/10/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif05/11/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif09/11/2022V < 20 km/hPV-1AMTardif08/02/2023V < 20 km/hPV-1AMTardif04/07/2023V < 20 km/hPV-1AMTardif01/08/2023V < 20 km/hPV-1AMTardifTOTAL13 infractions
dt 12 figurant sur la « 48SI » du 19/12/2023-12Tout est irrecevable
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 20 février 1977, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à sa situation qu’il s’était vu successivement retirer un certain nombre de points à la suite de 13 infractions routières commises entre le 24 novembre 2019 et le 1er août 2023 et récapitulées dans le tableau ci-dessus. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces décisions de retrait de points faisant suite à ces 13 infractions routières, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 24 novembre 2019 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que l’infraction routière du 24 novembre 2019 n’a donné lieu à aucun retrait de point, ainsi que l’indique la mention « 0 pt » indiquée en face de l’infraction du 24/11/2019. Si cette mention « 0 pt » figure sur le R2I édité le 19 novembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête, le requérant n’établit pas qu’une telle mention ne figurait pas sur le R2I qu’il a consulté antérieurement à l’introduction de sa requête, R2I qu’il ne produit pas. Par suite, les conclusions dirigées contre le retrait de point allégué consécutif à l’infraction du 24 novembre 2019 seront rejetées comme irrecevables en l’absence d’un tel retrait de point.
En ce qui concerne les 12 autres infractions :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, actant le fait que le solde de points affecté sur le permis de conduire de M. B… était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision référencée « 48 SI » du 19 décembre 2023, procédé à l’invalidation du permis de conduire du requérant. Il résulte de l’instruction que cette décision ministérielle « 48 SI » comportait mention des 12 autres infractions routières que M. B… conteste et qui sont récapitulées dans le tableau ci-dessus. Cette décision « 48 SI » du 19 décembre 2023 a été notifiée à M. B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 062 7681 2 adressé à son domicile du 5 Place des Erables à Boissy-Saint-Léger (94470), et ce courrier a été présenté et distribué au requérant le 4 janvier 2024 ainsi que l’indiquent la mention manuscrite « 4/01/24 » et la signature du récipiendaire. De plus, la décision « 48 SI » contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 4 mars 2024 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 5 août 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’est daté que du 29 mai 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les 12 décisions de retrait de points figurant sur la décision « 48 SI » du 19décembre 2023. Il s’ensuit que celles-ci doivent être rejetées comme irrecevables, de même que sont irrecevables les conclusions dirigées contre le rejet implicite du recours gracieux tardif de M. B….
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent toutes être rejetées comme irrecevables ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête de M. B… :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, les conclusions à fin d’annulation sont toutes irrecevables, soit parce que M. B… a contesté un retrait de point qui n’existait pas (infraction du 24 novembre 2019), soit parce que ses conclusions sont tardives (cas des 12 autres infractions contestées) du fait de la notification de la décision « 48 SI » récapitulant ces 12 infractions, notification dont l’intéressé avait nécessairement connaissance puisque le pli lui a été distribué en mains propres. Par suite, la présente requête de M. B… doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions en condamnant M. A… B…, né le 20 février 1977 à Miragoane (Haïti) et demeurant 5 Place des Erables à Boissy-Saint-Léger (94470), à une amende de 1 500 euros pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… est condamné à une amende de 1 500 euros pour recours abusif au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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