Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2516033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre, M. E… A… D…, représenté par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités allemandes :
- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17.2 du même règlement ;
- elle méconnait par ricochet l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités allemandes ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant somalien né le 20 octobre 2000, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 15 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme C… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité, délégation aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… s’est vu remettre contre signature, le 14 novembre 2025, la brochure intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (Brochure A) et la brochure intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (Brochure B). L’intéressé a accusé réception de la remise de ces documents lesquels sont rédigés en langue somali, qu’il a déclaré comprendre lors de l’entretien du même jour, et ainsi qu’en atteste sa signature sur les pages de garde desdites brochures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
5. En deuxièmes lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
6. L’entretien individuel que ces dispositions prévoient n’a pour objet que de permettre de déterminer l’Etat responsable d’une demande d’asile et de veiller, dans l’hypothèse où les dispositions de l’article 4 du même règlement trouvent à s’appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a bénéficié, le 13 novembre 2025, de l’entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par un agent qualifié de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la tenue de cet entretien, M. A… D… ayant par ailleurs été assisté d’un interprète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, si M. A… D… invoque la méconnaissance de l’article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour contester la légalité de la décision attaquée, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, en se bornant à affirmer que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues « dès lors que l’Allemagne ne présente pas de garanties de bon traitement de sa demande d’asile » et que l’Allemagne est susceptible de le renvoyer vers son pays d’origine, sans davantage de précisions ou pièces à l’appui, M. A… D… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de M. A… D… aux autorités allemandes responsables de l’examen de sa demande d’asile
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, M. A… D… n’établissant pas que la décision portant transfert serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l’annulation de la décision portant transfert auprès des autorités allemandes doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ».
13. Si M. A… D… soutient qu’il n’y a pas de risque qu’il fuit, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige, dès lors que les dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l’existence d’un tel risque. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-NoëlLe greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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