Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. D, représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du même jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamdouch,
— les observations de Me Costa, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 24 mai 2003, qui déclare être entré sur le territoire français le 6 janvier 2019 à l’âge de quinze ans, s’est vu délivrer des titres de séjour valables du 28 juillet 2021 au 25 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « salarié » le 23 janvier 2024. Par un arrêté du 10 mars 2025 dont M. A demande l’annulation, la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
3. M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, disposait d’une délégation de signature par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions en matière de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il résulte des termes de la décision contestée que la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. A bénéficiait en qualité de salarié, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. A a été condamné le 19 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant une période de 2 ans, assortis d’une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, d’une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation et à verser à la victime la somme de 800 euros au titre des dommages-intérêts, pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, en présence d’un mineur, commis le 19 mars 2023 par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Dès lors et en dépit de son caractère isolé, compte tenu de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits pour lesquels cette condamnation est intervenue, la préfète de l’Isère a pu légalement estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A, qui déclare sans l’établir être entré sur le territoire français en 2019, justifie d’une présence régulière en France depuis juillet 2021 alors qu’il était majeur, soit trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Il est dépourvu de toutes attaches familiales en France alors que sa mère, son frère et sa sœur résident dans son pays d’origine. En outre, M. A, qui a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité maçon en juillet 2022, justifie avoir travaillé pour la société Atticora sous contrat à durée indéterminée pendant un peu plus de six mois au cours de la période courant du 1er mars 2023 au 10 mars 2025. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière dans la société française et sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne consacrent pas un droit au séjour de plein droit des étrangers, M. A ne saurait utilement soutenir que la décision contestée méconnaît ces dispositions.
11. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen selon lequel la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En second lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, les moyens selon lesquels la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Costa tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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