Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2303412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme B… D… C…, représentée par Me Verluise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de sa maladie professionnelle du 12 mai 2004, constatée le 1er juin 2022, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce dernier sur son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors affectée au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis, a souffert d’une hernie discale de la colonne vertébrale lombale diagnostiquée le 12 mai 2004, et dont le caractère professionnel a été reconnu. Le 1er juin 2022, son médecin généraliste a établi un certificat médical faisant état d’une rechute de cette pathologie. Par une décision du 28 juin 2023, prise après avis du conseil médical départemental du 26 mai 2023, le directeur du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cette pathologie. Du silence gardé par celui-ci sur le recours gracieux de Mme C… contre cette décision est née une décision implicite de rejet. Mme C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. (…). »
Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Mme C… fait valoir que les lombalgies dont elle se plaint, et qui ont justifié la réalisation d’une extension de l’arthrodèse au niveau des disques L4-L5 jusqu’au disque L3 le 5 juillet 2022, présentent un lien exclusif avec la hernie discale de la colonne lombaire diagnostiquée en 2004 et dont le caractère professionnel a été reconnu. Toutefois, les éléments qu’elle produit, et notamment le certificat médical établi par le docteur A…, praticien hospitalier en chirurgie orthopédique au sein de l’unité de pathologie rachidienne du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 10 novembre 2023 indiquant que le syndrome adjacent L3-L4 dont Mme C… est atteinte s’inscrit dans le prolongement de sa précédente pathologie et est lien direct avec la précédente arthrodèse, à l’origine d’une sur sollicitation du niveau discal L3, ne permettent pas de démontrer que ces symptômes résulteraient de l’évolution spontanée de la pathologie initiale, en dehors de tout évènement extérieur, alors que le comité médical départemental, réuni en formation plénière, a retenu le 26 mai 2023 que cette opération était dépourvue de lien exclusif avec la précédente maladie. Dans ces conditions, le directeur du groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de Mme C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, Da Conceiçao C… et au groupe hospitalier La Rochelle-Ré-Aunis.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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