Annulation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2405931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 30 juin 2025, M. B, représenté par Me Gillioen, déclare se désister purement et simplement de la requête mais maintenir les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, au profit de M. B, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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