Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 15 avr. 2026, n° 2602693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 19 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire à raison d’un solde nul de points.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est retraité et âgé et qu’il a un besoin impératif de son véhicule afin d’être en mesure de se déplacer pour subvenir à ses besoins journaliers ainsi qu’à ceux de son épouse plus âgée qui ne conduit pas ; en outre, il est atteint d’une pathologie cardiaque lourde limitant le périmètre de marche et il est équipé d’un « pace-maker » ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; il n’a pas été informé du retrait de points en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le n° 2602692 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l’urgence n’est pas admise lorsque le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence en raison de sa propre négligence.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 invalidant son permis de conduite, M. B… fait valoir qu’il est retraité, âgé et atteint d’une pathologie cardiaque et qu’il a besoin de son véhicule pour subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse qui ne conduit pas. Toutefois, M. B… n’apporte pas suffisamment d’éléments probants, précis et circonstanciés permettant de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu’au surplus le requérant n’établit pas ne pas pouvoir utiliser les transports en commun ou se déplacer par d’autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire ou avec l’assistance d’un tiers. Par ailleurs, si la décision attaquée entraîne des répercussions sur la vie personnelle de l’intéressé, elle répond à des exigences de protection et de sécurité routières eu égard à la récurrence des infractions commises par le requérant. Dans ces circonstances, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension et d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2602693 présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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