Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2208303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208303 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 novembre 2022, le 12 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, l’association Jonction des Associations de Défense de l’Environnement (JADE) et l’association Sauvons les Yvelines (SLY), représentées par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) de déclarer irrecevable l’intervention de MM. B ;
2°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l’exécution forcée des travaux ordonnés par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 23 septembre 2019 ;
3°) d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de Jouars-Pontchartrain a refusé de procéder à l’exécution forcée des travaux ordonnés par ce même jugement ;
4°) d’enjoindre au maire de Jouars-Pontchartrain et au préfet des Yvelines de procéder à l’exécution d’office de ces travaux ;
5°) d’ordonner avant-dire droit une expertise afin d’évaluer la nature et l’ampleur des préjudices environnementaux intermédiaires, de proposer des mesures de compensation permettant leur réparation et procéder à leur chiffrage, d’évaluer la nature et l’ampleur des préjudices environnementaux causés par la carence de l’administration à exécuter les travaux de remise en état ordonné par le juge pénal dans le cas où aucune exécution d’office ne serait jamais réalisée et de proposer et chiffrer les mesures de compensation permettant la réparation en nature de ces préjudices ;
6°) en cas de remise en état ou d’injonction de procéder à l’exécution d’office, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en réparation des préjudices environnementaux intermédiaire, montant à parfaire au vu de l’expertise demandée ;
7°) en l’absence de remise en état et d’injonction de procéder à l’exécution d’office, de condamner l’Etat pour faute, ou subsidiairement sans faute, à leur verser la somme de 10 000 euros chacune en réparation de l’ensemble des préjudices environnementaux, montant à parfaire au vu de l’expertise demandée ;
8°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 euros à chacune en réparation de leur préjudice moral qu’elles estiment avoir subi du fait de sa carence à faire exécuter une décision de justice ;
9°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 000 euros à chacune en réparation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi du fait de sa carence à faire constater le délit de division sans autorisation ;
10°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’intervention de MM. B est irrecevable ; ils ne sont pas parties à l’instance et ne peuvent pas solliciter le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les décisions du maire et du préfet méconnaissent l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme, qui prévoit une obligation d’exécution forcée incombant à l’administration ;
— il résulte des constats d’huissier ainsi que des constatations du juge pénal, qui a statué sur le relèvement de l’astreinte, que les gravats n’ont pas été retirés ni des arbres plantés, en méconnaissance des prescriptions du juge pénal ;
— la liquidation et le recouvrement de l’astreinte qui serait intervenue n’est pas établi et est sans incidence sur l’obligation d’exécution d’office incombant à l’administration ;
— cette carence de l’administration est constitutive d’une faute ;
— subsidiairement et en l’absence de faute, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée sur le fondement de la rupture d’égalité face aux charges publiques ;
— la carence du maire à faire constater le délit de division sans autorisation est constitutif d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat ;
— cette carence est le fait générateur de préjudices nés de la persistance des atteintes environnementales au-delà du délai imparti par le juge pénal pour la remise en état et ces préjudices sont distincts du préjudice causé par l’atteinte environnementale réalisée par MM. B et n’ont pas déjà fait l’objet de réparations ;
— il y a nécessité de faire procéder à une expertise pour évaluer les préjudices écologiques ;
— elles justifient d’un préjudice moral du fait de la carence des autorités à faire usage de leur pouvoir d’exécution forcée et de la carence du maire de Jouars-Pontchartrain à faire dresser un procès-verbal de constat de division illégale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de qualité pour agir du président de l’association JADE ;
— elle est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des deux associations requérantes ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 8 septembre 2023, et des mémoires enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 octobre 2024, la commune de Jouars-Pontchartrain conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations JADE et SLY sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la requête, le jugement du tribunal correctionnel du 23 septembre 2019 ayant été exécuté ;
— la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir du président de l’association JADE et du président de l’association SLY ;
— la requête est irrecevable pour tardiveté ; le silence qu’elle a gardé sur la première demande des associations a fait naître une décision implicite de rejet de leur demande le 24 août 2020, les décisions attaquées étant purement confirmatives ; la requête enregistrée le 2 novembre 2022 est donc tardive ;
— les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune sont irrecevables, le maire agissant dans le cadre des pouvoirs conférés par l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme au nom de l’Etat ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B et M. C B demandent au tribunal de rejeter la requête et qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge, solidairement, des associations JADE et SLY sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable, faute de qualité pour agir du président de l’association JADE et du président de l’association SLY ;
— elle est irrecevable car elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence de mention du domicile du maire de Jouars-Pontchartrain et du préfet des Yvelines ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
L’association JADE a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Giard, représentant les associations Jonction des associations de défense de l’environnement et Sauvons les Yvelines, et de Me Menesplier, représentant la commune de Jouars-Pontchartrain.
Une note en délibéré produite pour MM. B a été enregistrée le 20 février 2025.
Une note en délibéré produite pour la commune de Jouars-Pontchartrain a été enregistrée le 28 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’un terrain d’une superficie de 4 502 mètres carrés sis route d’Élancourt à Jouars-Pontchartrain, originellement cadastré section ZB n°123. En 2018, il a, divisé ce terrain en quatre parcelles et a fait donation de deux d’entre elles à son fils C B. Ce dernier a déposé le 6 mars 2018 une déclaration préalable tendant à la création d’une clôture sur ce terrain. Le 30 mars 2018, le maire de Jouars-Pontchartrain lui a délivré un arrêté de non-opposition, assorti d’une prescription. Constatant que cette prescription n’était pas respectée et que les sieurs B se sont livrés à d’autres travaux non-autorisés, le maire de Jouars-Pontchartrain a prescrit par arrêté du 21 juin 2018 l’arrêt immédiat des travaux. Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Versailles les a déclarés coupables de plusieurs infractions au code de l’urbanisme et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai de six mois. Le 24 juin 2020, les associations Jonctions des Associations de Défense de l’Environnement (JADE) et Sauvons les Yvelines (SLY) ont demandé au maire de Jouars-Pontchartrain de faire procéder d’office aux travaux de remise en état et de reboisement ainsi ordonnés. Le 23 juin 2022, elles ont renouvelé leur demande et l’ont également formulée auprès du préfet des Yvelines. Par leur requête, les associations requérantes demandent, d’une part, d’annuler les décisions du préfet des Yvelines du 31 août 2022 et du maire de Jouars-Pontchartrain du 16 septembre 2022 rejetant leur demande et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices écologiques et moraux qu’elles estiment avoir subi du fait de la carence des autorités de l’Etat à ordonner d’office ces travaux et à avoir fait constater l’illégalité de la division parcellaire opérée par M. B.
Sur les interventions :
2. En premier lieu, l’exécution d’office sollicitée par les associations requérantes se ferait aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers, soit en l’espèce de MM. A et C B. Ceux-ci ont donc intérêt au maintien des décisions attaquées refusant de procéder à cette exécution d’office. Par suite, leur intervention en défense est recevable, dès lors que la partie défenderesse a produit un mémoire en défense concluant au rejet de la requête.
3. En second lieu, la commune de Jouars-Pontchartrain doit être regardée comme formant une intervention au soutien des conclusions en défense du préfet des Yvelines. Elle, a, dans les circonstances de l’espèce, intérêt au maintien des décisions attaquées. Par suite, son intervention est recevable.
Sur l’exception de non-lieu :
4. La décision contestée prise par le préfet des Yvelines, refusant d’exécuter d’office le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 septembre 2019 par lequel le juge pénal a, sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, ordonné la remise en conformité des lieux par, d’une part, la « suppression de gravats et matériaux apportés pour la construction d’un accès » et, d’autre part, par « la plantation d’arbres sur l’ensemble de la surface, d’essence similaire à celles qui existaient avant l’arrachage », n’a été ni retirée ni abrogée à la date du présent jugement. Il ne ressort par ailleurs pas suffisamment des pièces du dossier, en l’absence notamment d’information suffisantes sur les essences d’arbres existantes avant les travaux entrepris par MM. B, que ce jugement ait été entièrement exécuté. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Jouars-Pontchartrain doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la désignation du domicile des parties :
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
6. Ces prescriptions, s’agissant du domicile des parties défenderesses, visent seulement à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. Il suit de là que leur omission n’est pas de nature à entacher la requête d’irrecevabilité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’omission des mentions de l’adresse de la mairie de Jouars-Pontchartrain et de la préfecture des Yvelines doit être écartée.
En ce qui concerne le délai pour agir :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
8. Le maire de Jouars-Pontchartrain soutient que le délai de recours contentieux est expiré suite à la première demande formée par les associations requérantes 24 juin 2020, le silence qu’il a gardé sur cette demande ayant entraîné la naissance le 24 septembre 2020 d’une décision implicite de rejet, devenue définitive, et que sa décision du 16 septembre 2022 est purement confirmative de celle-ci. Toutefois, compte-tenu de l’appréciation à laquelle le maire, agissant au nom de l’Etat, doit se livrer lorsqu’il prend une décision de recourir ou non à l’exécution de travaux ordonnés par le juge pénal, en recherchant notamment si la situation de fait n’a pas évolué, le nouveau refus de procéder d’office à ces travaux, opposé plusieurs années après un premier refus, ne saurait être regardé comme une décision confirmative de celui-ci. Au demeurant, il n’est pas établi que les décisions implicites du 24 septembre 2020 aient acquis un caractère définitif. Il suit de là que la fin de non-recevoir tiré de l’expiration du délai de recours contentieux doit être écartée.
En ce qui concerne la qualité pour agir :
9. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ».
S’agissant de l’association JADE :
10. Aux termes de l’article 14 des statuts de l’association JADE : « le président de l’association a qualité pour ester en justice, au nom de l’Union, tant en demande qu’en défense, sur mandat du bureau ». Il ressort du compte-rendu de réunion du bureau du 3 juin 2022 produit par l’association que cet organe a décidé de donner mandat au président de l’association pour ester en justice devant toute juridiction contre MM. B, l’état et la commune de Jouars-Pontchartrain afin de faire appliquer les décisions du jugement correctionnel du 23 septembre 2019. Par suite, le président de l’association a qualité pour la représenter dans la présente instance et la fin de non-recevoir tirée du défaut de cette qualité doit être écartée.
S’agissant de l’association SLY :
11. Aux termes de l’article 13 des statuts de l’association, SLY : « Le Président () représente le collectif dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet () ». Aux termes de son article 13bis, il a « qualité pour ester en justice au nom du collectif, tant en demande qu’en défense () ». Ces stipulations réservent en tout état de cause expressément au président la capacité de décider de former une action en justice, y compris devant le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir du président de l’association SLY doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir :
12. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige est situé en zone naturelle, inconstructible, et fait l’objet d’une protection aux titres des espaces boisés classés. Il est, en outre, localisé au sein du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, est situé à proximité immédiate du ru de Maurepas et présente, de ce fait, un caractère humide. Il est, enfin, identifié par le schéma régional de cohérence écologique d’Ile-de-France comme faisant partie d’un corridor écologique de la sous-trame herbacée. Il suit de là que l’association JADE, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a intérêt à présenter une action tendant à la remise en état de ce terrain et à l’indemnisation des préjudices nés de la carence de l’Etat à y procéder.
14. S’agissant de l’association SLY, il n’est pas contesté qu’elle n’est pas titulaire de l’agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Il résulte de l’article 2 de ses statuts qu’elle a pour objet « la défense du patrimoine et de l’environnement des Yvelines » et agit donc à l’échelle du département. Eu égard à la généralité de son objet et au caractère local de l’atteinte à l’environnement dont elle se prévaut, elle ne justifie pas d’un intérêt pour agir suffisant sur le fondement des dispositions précitées du code de l’environnement. En revanche, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 septembre 2019 et des conclusions présentées par les associations requérantes devant ce tribunal que celles-ci se sont vu reconnaître la qualité de partie civile victimes des travaux illicites effectués sur ce terrain et qu’elles sont à l’origine de l’injonction de remise en état des lieux prononcée par le juge pénal. Cette mesure, qui revêt un caractère réel et est destinée à faire cesser un agissement illicite, constitue également, dans ces circonstances, une mesure prononcée à titre de réparation du préjudice subi par les associations. Celles-ci ont donc un intérêt propre à solliciter du maire ou du préfet l’exécution d’office de cette injonction.
15. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir des associations requérantes doivent être écartées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
16. La commune de Jouars-Pontchartrain soutient que la requête des associations est mal dirigée en ce qu’elle recherche sa responsabilité, le maire agissant au nom de l’Etat lorsqu’il décide d’exécuter ou de refuser d’exécuter d’office des travaux ordonnés par le juge pénal sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, il ressort des termes de la requête que celle-ci ne recherche que la responsabilité indemnitaire de l’Etat. Par suite, cette fin de non-recevoir manque en fait et ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
17. Aux termes de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme : « En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. / Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. / Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. » Aux termes de son article L. 480-7 : " Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / Au cas où le délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où l’ordre a été complètement exécuté. / Si l’exécution n’est pas intervenue dans l’année de l’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. / Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. « Son article L. 480-8 dispose que : » Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. « Enfin, aux termes de l’article L. 480-9 du même code : » Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. "
18. Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du même code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, indépendamment du prononcé éventuel d’une astreinte par le juge ou de sa liquidation par l’Etat, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus.
19. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 septembre 2019, qui est devenu définitif vingt jours plus tard à défaut d’appel des parties, que le juge pénal a, sur le fondement de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, ordonné la remise en conformité des lieux par, d’une part, la « suppression de gravats et matériaux apportés pour la construction d’un accès » et, d’autre part, par « la plantation d’arbres sur l’ensemble de la surface, d’essence similaire à celles qui existaient avant l’arrachage ». Pour justifier du refus de faire procéder d’office à ces travaux, le maire et le préfet indiquent qu’au jour de leurs décisions, l’injonction du juge pénal avait été respectée ou était en voie de l’être. Il ressort toutefois d’un constat d’huissier du 29 septembre 2022 qu’à cette dernière date, soit plus de deux ans après l’expiration du délai imparti par le juge pénal et postérieurement aux décisions attaquées, de nombreux gravats étaient encore présents sur le terrain litigieux et aucun arbre n’avait été replanté sur trois des quatre parcelles du terrain. S’il ressort d’un constat d’huissier du 7 juillet 2022 produit par les sieurs B que 25 arbustes auraient été à cette date replantés sur l’une des parcelles, il ne s’est en revanche pas prononcé sur le déblaiement du terrain. Un troisième constat d’huissier du 28 février 2023 relève que des gravats avaient été enlevés mais ne constatait aucune replantation d’arbre sur leurs emplacements, ce qui a d’ailleurs conduit le juge pénal à constater qu’à cette date, les obligations de M. B n’avaient toujours pas été remplies et à relever le montant de l’astreinte qu’il avait prononcé. Il résulte de ce qui précède que, à la date des décisions attaquées, soit le 31 août 2022 et le 16 septembre 2022, M. B n’avait pas remis en état ni reboisé le terrain dans les conditions de l’injonction qui lui avait été adressée par le juge pénal. Ni la commune ni le préfet des Yvelines n’ont fait état de motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics pour justifier leur refus de faire procéder d’office à ces travaux. La circonstance invoquée au surplus par le préfet des Yvelines selon laquelle il a préalablement procédé à la liquidation des astreintes ordonnées par le juge pénal est, ainsi qu’il a été dit au point précédent, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Dès lors, les décisions du maire et du préfet refusant de faire procéder d’office à l’exécution des travaux ordonnés par le juge pénal doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la carence de l’Etat à faire procéder d’office aux travaux de remise en état et de reboisement :
S’agissant de la faute :
20. Il résulte des dispositions citées au point 17 du présent jugement que dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie.
21. Ainsi qu’il a été dit au point 19 du présent jugement, le refus du maire de Jouars-Pontchartrain et celui du préfet des Yvelines de faire procéder aux travaux de remise en état et de reboisement du terrain litigieux ne reposaient sur aucun motif légal. Dès lors, ces refus constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tendant à engager la responsabilité sans faute de l’Etat sur le fondement d’une rupture d’égalité devant les charges publiques.
S’agissant du préjudice écologique :
22. Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. » Aux termes de son article 1247 : « Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. » Son article 1249 dispose : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement. »
23. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’afin de permettre la réparation des atteintes causées à l’environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement.
24. Il résulte d’un constat d’huissier du 18 octobre 2023, faisant état de la situation du terrain au 28 février 2023, que, dans le courant de l’année 2023, les sieurs B ont fait procéder à l’enlèvement de l’ensemble des gravats de leur terrain. Il résulte par ailleurs de ce même constat, ainsi que d’un constat d’huissier du 7 juillet 2022 et de factures produites par les sieurs B, que de jeunes plants d’arbres ont été plantés sur les parcelles. Il ne résulte pas de l’instruction que ces arbres, qui ne sont pas des arbres fruitiers, seraient d’essences différentes de celles présentes originellement sur la parcelle, aucune pièce du dossier ne précisant l’essence des arbres qui ont été abattus. En outre, il ressort de ces mêmes constats d’huissier de justice que la parcelle a été renaturée et que des arbres en repousse naturelle apparaissaient, ces constatations étant corroborées par un procès-verbal dressé le 25 juillet 2024 par un fonctionnaire de la commune de Jouars-Pontchartrain. Si les associations requérantes mettent en exergue la présence persistante d’un mur de soutènement sur le terrain, M. B a indiqué que son existence était antérieure aux travaux litigieux, ce qu’aucune pièce ne permet de contester, et il ne peut au surplus être regardé comme relevant des « gravats » dont l’enlèvement ait été ordonné par le juge pénal. Par ailleurs, compte tenu des dimensions relativement modestes du terrain, de moins de 5 000 mètres carrés, et du fait qu’il est jouxté par deux routes départementales, ces mesures de réparation doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisantes pour réparer l’atteinte causée à l’environnement née de la seule carence de l’Etat à faire procéder à la remise en état de la parcelle dès l’année 2020, le préjudice écologique éventuellement subsistant après mise en œuvre de ces mesures étant négligeable. Par suite, les conclusions formées sur le fondement du préjudice écologique doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée.
S’agissant du préjudice moral :
25. Les dispositions précitées au point 12 de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, relatives à l’intérêt pour agir des associations de protection de l’environnement, ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.
26. En se bornant à soutenir que la carence fautive du maire de Jouars-Pontchartrain et du préfet des Yvelines ont porté atteinte aux intérêts collectifs qu’elles défendent, les associations requérantes ne font pas état d’un préjudice direct et certain qui leur est propre. Par suite, leurs conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice moral doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de constater la division illégale :
27. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, « () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () »
28. Il est constant que la commune de Jouars-Pontchartrain a instauré, par délibération de son conseil municipal du 30 mars 2017, la formalité de déclaration des divisions parcellaires, sur le fondement de l’article L. 115-3 du code de l’urbanisme. Il n’est pas contesté que M. B a néanmoins fait procéder à une telle division en septembre 2017, sans la déclarer au préalable et donc de manière illicite. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, M. B a déposé le 22 mai 2018 une déclaration préalable de régularisation de cette division, à laquelle la commune de Jouars-Pontchartrain s’est opposée le 11 juillet 2018. D’autre part, le maire de Jouars-Pontchartrain a fait constater à plusieurs reprises l’illégalité des travaux entrepris par les sieurs B et en a fait dresser procès-verbal le 21 juin 2018, 9 octobre 2018, 30 novembre 2018, 10 janvier 2019 et 7 juin 2019, ces procès-verbaux ayant été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles ainsi qu’à l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, aucune carence dans le constat de l’illégalité des opérations entreprises par MM. B ne peut être reprochée à la commune, y compris en ce qui concerne la division parcellaire qu’ils ont réalisés. Par suite, les conclusions des requérantes sollicitant l’indemnisation d’un préjudice à ce titre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » D’autre part, aux termes de l’article 1252 du code civil : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage. ».
30. Ainsi qu’il a été dit au point 24 du présent jugement, les actions de remises en état et de reboisement du terrain mises en œuvre à la date du présent jugement présentent un caractère suffisant pour réparer le préjudice écologique non négligeable né de la carence de l’Etat. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les associations requérantes aient déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions aux fins d’indemnisation des frais de l’instance doivent être regardées comme formulées sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
32. MM. B et la commune de Jouars-Pontchartrain étant intervenants en défense et non des parties à la présente instance, ils ne sont, en tout état de cause, pas recevables à présenter des conclusions sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de MM. A et C B et de la commune de Jouars-Pontchartrain sont admises.
Article 2 : Les décisions du préfet des Yvelines du 31 août 2022 et du maire de Jouars-Pontchartrain du 16 septembre 2022 refusant d’exécuter d’office les travaux ordonnés par le jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 23 septembre 2019 sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Jonction des Associations de défense de l’Environnement et à l’association Sauvons les Yvelines une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Jouars-Pontchartrain et de MM. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Jonction des Associations de défense de l’Environnement, à l’association Sauvons les Yvelines, au préfet des Yvelines, à M. A B, à M. C B et à la commune de Jouars-Pontchartrain.
Délibéré après l’audience du13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208303
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