Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2307474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C, représentée Me Salvador, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de condamner le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil à lui verser une somme de 5 000 euros, avec paiement des intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— à les supposer établis, les faits reprochés sont isolés et ne justifiaient pas la sanction de blâme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil, représenté par Me Vielh, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Mme C ;
— et les observations de Me Vielh, représentant le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a été recrutée en qualité d’infirmière par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 février 2021. Ledit centre hospitalier ayant été ultérieurement informé que Mme C était une infirmière titulaire en disponibilité pour convenances personnelles, la situation administrative de l’intéressée a été régularisée par le biais d’une mutation depuis son établissement d’origine. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil lui a infligé la sanction de blâme. Par la présente requête, Mme C sollicite l’annulation de cette décision et la réparation du préjudice qu’elle a subi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme C ait saisi le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense sur ce point doit dès lors être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
5. En l’espèce, la décision attaquée précise « qu’il est reproché à Mme C A son comportement inapproprié », sans apporter de précision sur la date et la nature des faits fautifs. En outre, cette décision ne fait pas référence à des pièces dont il serait établi qu’elles ont été antérieurement communiquées à la requérante. Dans ces conditions, Mme C, qui n’a pas été mise à même de comprendre les motifs de la sanction prononcée à son encontre, est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mars 2023 doit être annulée en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil le versement à Mme C d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil soit mise à la charge Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023, par laquelle le directeur du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil a infligé la sanction de blâme à Mme C, est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil versera à Mme C la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Victor Dupouy d’Argenteuil.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. RobertLe président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307474
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