Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 17 févr. 2025, n° 2408405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A D B C, représenté par Me Céleste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa demande au regard de son droit au séjour en France et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation constitutif d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne fait pas mention de sa qualité de père d’enfants français pour lesquels il exerce l’autorité parentale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il travaille en France depuis plusieurs années et qu’il y dispose de ses attaches familiales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B C, ressortissant indien né le 18 février 1993, est entré en France en novembre 2015 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Il a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de français, le dernier ayant expiré le 8 avril 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 7 juillet 2022. A la suite d’un contrôle d’identité, le préfet de police de Paris a pris à son encontre l’arrêté du 25 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dont M. B C demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour prendre à l’encontre de M. B C la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est borné à relever que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour et que compte-tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, le préfet de police, qui n’a fait état d’aucun élément propre à la situation familiale de l’intéressé, n’a pas mentionné que M. B C, qui avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avait séjourné en France pendant sept ans en situation régulière en tant que conjoint d’une ressortissante française et qu’il était père de deux jeunes enfants français sur lesquels il exerce l’autorité parentale conjointe avec son ex-épouse en application d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes du 18 novembre 2022. Par suite, en s’abstenant de prendre en compte ces éléments fondamentaux pour l’appréciation du droit au séjour de M. B C, le préfet de police de Paris a entaché son arrêté du 25 septembre 2024 d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police de Paris du 25 septembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B C. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 25 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent réexaminer la situation de M. B C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B C et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Lellouch, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2408405
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