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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 avr. 2026, n° 2508660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 et 10 décembre 2025 et le 7 janvier 2026, la commune de Cazedarnes (34460), représentée par son maire en exercice par la société civile professionnelle (SCP) Pech de Laclause Jaulin El Hazmi, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins de constater les désordres affectant l’immeuble rénové situé, 61 avenue des deux Fontaines sur son territoire, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier ;
2°) de condamner solidairement les requis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les premiers désordres, notamment des infiltrations, sont apparus en octobre 2019 et que malgré plusieurs réparations et expertises amiables, les désordres n’ont pas cessé et de nouveaux sont apparus.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la société Allianz Iard, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Cascio Ortal Dommee Marc Danet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la société AXA France Iard, représentée par la société civile professionnelle (SCP) SVA, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par la SCP Simon, déclarent, sous toutes réserves, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et concluent au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, la compagnie d’assurances SMA BTP, représentée par Me Datavera, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la commune de Cazedarnes à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage. Elle conclut, enfin, au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors que la commune de Cazedarnes n’a pas produit l’autorisation d’ester du maire de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. G… E…, représenté par la société en participation (SEP) Aben & Ensenat déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2026, la société Allianz, représentée par la SCP Cascio Ortal Dommee Marc Danet, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et conclut au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Fusco Mario & Fils, représentées par la SCP Simon, déclarent, sous toutes réserves, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et concluent au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. F… B… et la société AXA France IARD, représentés par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Delran Comte H… Sergent D…, déclarent ne pas s’opposer à la mesure sollicitée, sous toutes réserves, et concluent au rejet de toute demande de condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Il résulte de l’instruction que, par délibération en date du 23 mai 2020, produite au dossier, le conseil municipal a donné délégation au maire pour ester en justice. Par suite, la requête de la commune de Cazedarnes est recevable.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. La demande d’expertise, présentée par la commune de Cazedarnes aux fins de rechercher l’origine des désordres affectant un immeuble rénové et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
4. En l’état actuel du litige, aucune partie ne peut être regardée comme ayant la qualité de perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Cazedarnes doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… C…, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du marché de maîtrise d’œuvre ;
se rendre sur les lieux : 61 avenue des deux Fontaines à Cazedarnes ;
décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à le rendre impropre à sa destination ;
donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l’expertise ;
préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Cazedarnes, de M. G… E…, de la MAF, de la société Fusco Mario & Fils, de la société MMA Assurances Mutuelle, de la société MMA IARD, de la société ATIV’, de la société AXA France IARD, de l’Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la société ATIV’, de la société Catala, de la SMA BTP, de M. F… B…, de la société FHB, administrateur ad hoc de la société S. Alu, de la société Allianz IARD et du bureau Véritas.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cazedarnes, à M. G… E…, à la MAF, à la société Fusco Mario & Fils, à la société MMA Assurances Mutuelle, à la société MMA IARD, à la société ATIV’, à la société AXA France IARD, à l’Etude Balincourt, liquidateur judiciaire de la société ATIV’, à la société Catala, à la SMA BTP, à M. F… B…, à la société FHB, administrateur ad hoc de la société S. Alu, à la société Allianz IARD, au bureau Véritas et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 13 avril 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 avril 2026
L’attachée
C. Lemaire
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