Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 4 juil. 2025, n° 2410444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juillet 2023, N° 2303421 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 9 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, Mme B D demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’assurer l’exécution de l’injonction prononcée par le jugement n° 2303421 du 6 juillet 2023 par lequel il a été enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son accueil dans une structure d’hébergement.
Elle soutient que :
— elle est toujours dans l’attente d’une proposition d’hébergement ;
— l’injonction adressée par le jugement du 6 juillet 2023 n’a pas été suivie d’effets malgré le prononcé d’une astreinte par l’ordonnance n°2400820 du 16 avril 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, malgré les diligences accomplies par ses services, aucune proposition d’hébergement n’a pu être adressée à Mme D.
Les parties ont été informées, par un avis d’audience envoyé le 27 mars 2025, de ce que l’affaire est inscrite au rôle de l’audience publique du 16 avril 2025.
Par une lettre (non communiquée) enregistrée le 11 avril 2025, la préfète du Rhône demande de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Par un courrier (non communiqué) enregistré le 14 avril 2025, Mme D informe le tribunal de son absence à l’audience prévue le 16 avril 2025 et produit des écritures complémentaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
Une note en délibéré enregistrée le 30 avril 2025 a été présentée par la préfète du Rhône qui demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
Elle fait en outre valoir que l’urgence de son hébergement a disparu car Mme D a fait l’objet d’une décision de la préfète du Rhône en date du 30 avril 2025 par laquelle elle lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 :
— le rapport de Mme C, première vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône, qui a fait valoir en outre abandonner la circonstance que Mme D fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français pour justifier de la disparition de l’urgence de la demande d’hébergement de la requérante, mais qui maintient la disparition de celle-ci au motif que Mme D n’a fait aucune demande au 115.
Mme D n’étant ni présente, ni représentée.
Vu la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 mars 2023.
Vu le jugement n° 2303421 du 6 juillet 2023 et l’ordonnance n° 2400820 du 16 avril 2024 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer l’exécution du jugement n° 2303421 du 6 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de Mme D dans une structure adaptée à sa situation avant le 17 juillet 2023. Cette injonction a été assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 22 avril 2024 par une ordonnance n° 2400820 du 16 avril 2024.
Sur la disparition de l’urgence :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. (Le) jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / (Tant) que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire pour être accueilli dans une structure d’hébergement et qu’il ne lui a pas été fait une proposition d’accueil conforme à sa situation reconnue par la commission, doit ordonner à l’administration d’accueillir dans une structure d’hébergement l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D se soit désintéressée de sa demande d’hébergement, faute pour la préfète du Rhône d’apporter des éléments en ce sens, la préfète du Rhône se bornant à soutenir que Mme D n’aurait pas appelé le 115. Ces éléments, en l’état actuel, ne saurait caractériser une disparition de l’urgence de la demande de la requérante. Par suite, la préfète du Rhône n’ayant pas démontré une disparition de l’urgence, elle ne peut pas être regardée comme déliée de son obligation d’assurer l’hébergement de Mme D.
Sur la demande d’exécution :
5. Il est constant que l’injonction prononcée par le jugement du 6 juillet 2023 et assortie d’une astreinte par l’ordonnance du 16 avril 2024 n’a pas été suivie d’effet. Il appartient toujours à la préfète du Rhône d’assurer l’hébergement de la requérante, sans qu’il y ait lieu de prononcer une nouvelle injonction, ni de majorer l’astreinte, déjà fixée à 100 euros par jour de retard.
6. Par ailleurs, il résulte du même article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement et non au demandeur. Ainsi, les dispositions précitées, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte au profit du demandeur. Il incombe à la préfète du Rhône, tant que la précédente injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur la demande de liquidation définitive de l’astreinte :
8. Ainsi qu’il l’a été dit au point 4, la préfète du Rhône ne démontre pas une disparition de l’urgence de l’hébergement de Mme D, ni de son accueil dans une structure d’hébergement. Par suite, il ne peut pas être fait droit à ses conclusions tendant à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 16 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la préfète du Rhône tendant à la liquidation définitive de l’astreinte sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la préfète du Rhône et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. CLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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