Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 mars 2025, n° 2403092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403092 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard de la gare à Toulouse, représenté par Me Thibaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le maire de Toulouse a accordé à la société Bouygues Immobilier un permis de construire en vue d’édifier un ensemble immobilier comprenant deux-cent-onze logements et un commerce, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 20 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, la société Bouygues Immobilier, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Toulouse, représentée par Me Rivoire, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 7 mars 2025 et le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard de la gare à Toulouse déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, la société Bouygues Immobilier demande au tribunal de donner acte au requérant de son désistement et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la commune de Toulouse demande au tribunal de donner acte au requérant de son désistement et maintient sa demande de mise à la charge de ce dernier de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions présentées par la SCI de Campano :
2. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard de la gare à Toulouse a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Bouygues Immobilier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, la société Bouygues Immobilier a déclaré se désister de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard de la gare à Toulouse.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Bouygues Immobilier de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 boulevard de la gare à Toulouse, à la société Bouygues Immobilier et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 20 mars 2025
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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