Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 juin 2025, n° 2403159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403159 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme A épouse D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2024 par laquelle le président de la Métropole de Lyon a implicitement rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision initiale du 25 octobre 2023 refusant de délivrer à son fils B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui accorder cette carte.
Elle soutient que son fils présente un handicap lié à un trouble du neuro-développement et induisant une capacité de déplacement limitée et le recours au besoin d’une tierce personne ; il n’a pas conscience du danger et présente en outre une grande fatigabilité en raison des nombreux déplacements liés aux consultations médicales hebdomadaires dont il a besoin.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 avril 2024, la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir qu’Ethan D ne remplit pas les critères d’obtention de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
A été a entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mariller, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D a demandé le bénéfice pour son fils B de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois, par une décision du 25 octobre 2023, le président de la Métropole de Lyon a rejeté cette demande. La requérente a alors formé un recours préalable afin de contester cette décision, lequel a été implicitement rejeté par une décision du 10 mars 2024. Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision et d’accorder à son fils la carte « mobilité inclusion » en litige.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose que : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
3. D’autre part, selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; / [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (). 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. () ".
4. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
6. Il résulte de l’instruction que l’enfant B D, né en 2018, présente un handicap lié à des troubles du neuro-développement en raison desquels il est astreint à consulter de manière hebdomadaire de nombreux praticiens médicaux, ergothérapeute, orthophoniste, psychomotricien. Si la requérante fait état de la grande fatigabilité de son fils en raison des nombreux déplacements liés à ses rendez-vous médicaux ainsi que d’une absence de maîtrise des dangers, ce qui est confirmé par un certificat médical établi par un médecin généraliste le 24 mai 2024, aucun élément ne permet d’établir qu’Ethan est affecté d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et limite son périmètre de marche à moins de 200 mètres, ou qui impose qu’il bénéfice d’une aide humaine ou technique ou qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. A cet égard, la requérante indique que son fils ne souffre d’aucun trouble moteur et l’accompagnement dont B a besoin est induit par son jeune âge et non par son incapacité de déplacement. Ainsi les difficultés liées à l’état de santé B n’entrent pas dans les prévisions légales rappelées ci-dessus aux points 2 et 3.
7. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ne peuvent qu’être rejetées, ainsi par suite que les conclusions à fin de délivrance de la carte « mobilité inclusion » en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à la Métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente,
C. MarillerLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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