Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600453 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2026 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
-
elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle dès lors notamment qu’il ne constitue pas un danger réel et actuel pour l’ordre public.
La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Poullain,
-
et les observations de Me Barakat, représentant M. B…, et de M. B… lui-même, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise ;
-
le préfet de Vaucluse n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1992, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse pris le 31 janvier 2026, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Sébastien Maggi, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse. Ce dernier dispose, en vertu d’un arrêté préfectoral du 8 décembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes qui ne relèvent pas du droit des étrangers. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Alors que M. B… a séjourné en France entre le 24 mai 2019 et le 23 juin 2022 sous couvert d’un titre de séjour pluri-annuel, il a fait l’objet, le 12 avril 2023, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour durant un an. Il n’a pas exécuté cet arrêté. Par ailleurs, il a été interpellé, le 31 janvier 2026, pour défaut de permis de conduire et conduite sous l’emprise de produits stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Il était par ailleurs déjà connu défavorablement des services de police pour des faits commis le 24 juin 2025, de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et de conduite sans assurance et sans permis de conduire. Il ne conteste pas avoir commis ces différentes infractions en se bornant à indiquer qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation. Au demeurant, une convocation judiciaire lui a été délivrée à raison des faits de conduite sans permis les plus récents. S’il indique travailler comme ouvrier agricole et vivre à Nice aux côtés de sa compagne, enceinte, ainsi qu’avoir d’autres attaches familiales en France, il ne fournit pas d’autres précisions à cet égard, notamment pas d’adresse, et ne produit, en tout état de cause, aucune pièce établissant ses allégations. Il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, alors qu’il a indiqué aux forces de l’ordre, lors de son audition, que sa mère y résidait. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
En l’espèce, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, alors même qu’il n’est pas explicitement mentionné l’absence de circonstances humanitaires de nature à justifier la non-édiction d’une telle mesure, M. B… n’ayant au demeurant pas fait valoir de telles circonstances au cours de son audition par les services de police.
Au fond, il résulte de l’ensemble des circonstances propres à la situation du requérant, telle qu’elles ont été décrites ci-dessus au point 4, que s’il est présent depuis plusieurs années en France, il ne justifie pas y avoir des liens anciens et intenses, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans, le préfet n’a pas pris une mesure disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Alexandre Barakat.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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