Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 oct. 2025, n° 2517678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 16 juillet et 15 octobre 2025, sous le n°2512254, M. H… D…, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’un simple placement en garde à vue ne saurait constituer la preuve de l’existence d’une menace et que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il est en mesure de justifier de son identité et présente des garanties de représentation suffisantes ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu’il suit une scolarité en France et y a une petite amie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 à 09h38.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 9 et 15 octobre 2025, sous le n°2517678, M. H… D…, représenté par Me Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article R.732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est en mesure de justifier de son identité ;
- elle est injustifiée et inappropriée dès lors que ses modalités l’empêchent de réaliser son stage et de poursuivre sa scolarité.
Le préfet de Loire-Atlantique a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 à 9h55.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Floch, représentant M. D…, en présence de ce dernier, assisté d’un interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H… D…, ressortissant tunisien, né le 17 septembre 2006, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2023 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, au sein du département de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête n° 2512254, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025. Par la requête n°2517678, il lui demande d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2512254 et n°2517678 présentent à juger de la légalité d’arrêtés pris à l’encontre d’un même ressortissant étranger. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
3. Par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire des décisions en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »;
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-3 de ce même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Enfin, aux termes de l’article R.431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ».
6. Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu’un étranger mineur entré irrégulièrement en France doit, pour se conformer à l’obligation de possession d’un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que s’il s’est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d’octobre 2023, soit à l’âge de 17 ans et qu’il n’a déposé sa première demande de titre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 13 août 2025, soit à l’âge de 18 ans et presque 11 mois. Il s’en suit que M. D…, entré irrégulièrement sur le territoire français et confié à l’aide sociale à l’enfance après ses 16 ans, n’a pas sollicité de titre dans le délai de deux mois qui lui était imparti aux termes de l’article R.431-5 précité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-3 précité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
9. M. D… se prévaut de sa présence en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée ainsi que de sa scolarisation dans une voie professionnelle porteuse en termes d’emplois et d’une relation qu’il entretiendrait depuis un an avec une jeune fille de son âge. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément probant à l’appui de cette dernière allégation. Il est par ailleurs constant, comme le relève le préfet aux termes de la décision attaquée, que M. D…, célibataire, sans enfant, n’a pas de famille en France et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans et où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, compte tenu de la courte durée de sa présence en France et des conditions de son séjour, M. D…, quand bien même il est scolarisé en deuxième année de CAP, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, ni d’un défaut d’examen sérieux de cette dernière.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; ».
11. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l’indique lui-même le préfet dans l’avant dernier considérant de l’arrêté attaqué, que le fait pour M. D… d’avoir utilisé un alias ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, d’une part, M. D… étant entré irrégulièrement sur le territoire français et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée et d’autre part, ce dernier ayant indiqué une fausse identité, comme cela ressort du procès-verbal de son audition au sein du commissariat de police de Nantes le 25 juin 2025, tant au cours de son contrôle que de sa garde à vue et de son audition, c’est à bon droit que le préfet a refusé d’accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.612-2 précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Si M. D… se prévaut, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, de sa scolarisation en deuxième année de CAP ainsi que de la relation qu’il entretiendrait depuis un an avec une jeune fille de son âge, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Ainsi qu’il a été exposé au point 9 du présent jugement, les pièces produites par M. D… ne permettent pas d’établir l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, et alors même qu’il est scolarisé en deuxième année de CAP, ne démontre pas une insertion significative dans la société française. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, quand bien même il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de douze mois, a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fait une inexacte application de ces dernières.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E… C…, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G… B…, à M. A… F…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait.
20. En deuxième lieu, l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour (…) ». Par ailleurs, l’article R. 732-5 du même code dispose que : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le droit de l’étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l’étranger d’informer l’autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l’appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l’obligation de quitter le territoire français et de l’assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l’étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s’effectue par la voie administrative ».
21. Il résulte de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue donc une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
23. En quatrième lieu, M. D…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, entre dans les prévisions du 1° de l’article L. 731 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait.
24. En cinquième lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
25. Il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige astreint notamment M. D… à se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières – commissariat central de police 6, place Waldeck Rousseau à Nantes et qu’il devra être présent au domicile qu’il a déclaré du lundi au vendredi de 17h à 20h. Il en ressort toutefois également que M. D… est scolarisé en deuxième année de CAP « Monteur installations sanitaires » au titre de l’année en cours, scolarité dans le cadre de laquelle il doit réaliser un stage débutant le 3 novembre 2025 et imposant des heures de présence à disposition de l’entreprise comprises entre 8h et 16h30. Dès lors, eu égard à ces éléments et au cumul de l’assignation de l’intéressé à son domicile et de l’obligation de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières, les modalités d’exécution de cette mesure d’assignation à résidence présentent un caractère disproportionné.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêté attaqué qui fixent les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
28. Eu égard à ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, les conclusions du requérant à fin d’injonction sous astreinte présentées au titre de la requête n°2512254 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point 18 du présent jugement, les conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées dans le cadre de la requête n° 2512254 doivent être rejetées.
30. D’autre part, M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la requête n° 2517678. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Floch, avocate de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2512254 est rejetée.
Article 2 : Les articles 2 et 3 de l’arrêté du 3 octobre 2025 assignant M. D… à résidence sont annulés.
Article 3 : L’État versera à Me Floch, conseil de M. D…, dans le cadre de la requête n° 2517678, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2517678 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Floch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUME
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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