Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant un visa de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle vise les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à une première demande ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’administration placée en situation de compétence liée, ne peut lui opposer le motif tiré de ce qu’il représente une menace pour l’ordre public ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il dispose de casiers judiciaires français et tunisien dépourvus de mentions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision peut être fondée sur l’absence de droit au séjour de M. A… qui ne démontre pas résider en France de façon ininterrompue et régulière ;
— les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en date du 11 septembre 2023 lui refusant un visa au titre d’un retour en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. A… au motif qu’il représente un risque de menace pour l’ordre public.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour (…) sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu’il ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l’étranger qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En ce cas, les autorités consulaires ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à l’étranger.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, lors de son départ en Tunisie, disposait d’une carte de résident valable du 23 avril 2014 au 22 avril 2024. En raison de la perte, déclarée le 19 janvier 2022, de son titre de séjour, l’intéressé a sollicité un visa de retour. Ainsi à la date à laquelle a été faite cette demande de visa, le 29 août 2023, et en tout état de cause à la date de la décision attaquée de la commission, le 11 janvier 2024, sa carte de résident était toujours en cours de validité, de sorte qu’il disposait d’un document l’autorisant à séjourner en France. Si le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, fait valoir qu’il ne résiderait pas en France de manière ininterrompue et régulière, cette circonstance à la supposée même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision. Dans ces conditions, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 3 et 4 du présent jugement, l’administration était tenue de lui délivrer le visa sollicité sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la présence en France de M. A… représenterait une menace pour l’ordre public. Il suit de là que M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 11 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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