Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 7 mars 2025, n° 2500924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500924 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 février et 5 mars 2025, Mme D B, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Mme B soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où elle n’a pas la nationalité ivoirienne ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de moyens et conclusions au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
— les observations de Me Yousfi représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et qui soulève en outre à l’audience un moyen tiré du défaut d’examen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et un moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
— et les observations de Mme B, présente.
Le préfet de l’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui se présente dans sa requête comme ressortissante comorienne née le 21 novembre 1997, déclare être entrée en France en 2013. A la suite de son interpellation le 26 février 2025 et de son placement en garde à vue pour outrage et rébellion sur une personne dépositaire de l’autorité publique, le préfet de l’Oise a décidé, par un arrêté du 26 février 2025, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B, qui a été placée en centre de rétention administrative le 26 février 2025, sollicite l’annulation de ces quatre décisions.
Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. C A. Il ressort des pièces produites en défense que ce dernier, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, disposait d’une délégation, en vertu de l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer « tout acte, arrêté () décision () relevant des attributions de l’Etat () ». La délégation « comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée. Particulièrement, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme B, relève que cette dernière, de nationalité ivoirienne et née le 12 février 1995, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour le 11 mars 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas exécutée, et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale. Concernant les décisions fixant le pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressée, célibataire, sans charge de famille, n’a pas établi être soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et n’a pas fait état de circonstances humanitaires. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen attentif et complet de la situation de Mme B avant l’édiction de la décision litigieuse.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si Mme B est entrée en France en 2013, elle ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni disposer en France d’attache familiale particulière. En effet, si elle indique être mariée et mère de trois enfants de nationalité française elle ne l’établit nullement par les pièces qu’elle produit au soutien de sa requête. Il ressort des éléments produits en défense par le préfet que l’intéressée est de nationalité ivoirienne, sans domicile fixe et que si elle a été en situation régulière du 19 mars 2018 au 18 mars 2019, elle s’est ensuite maintenue sur le territoire irrégulièrement, en méconnaissance de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 11 mars 2021. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, il n’est pas établi que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écartée.
7. En deuxième lieu, la requérante ne démontre pas que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en tant qu’elle fixe la Côte d’Ivoire comme pays de retour dans la mesure où elle s’est revendiquée elle-même, dans son audition devant les services de police le 26 février 2025, de nationalité ivoirienne et qu’il ressort de toutes les pièces versées aux débats qu’elle est ressortissante ivoirienne née le 12 février 1995.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Si Mme B a indiqué à l’audience que ses problèmes de santé, d’ordre psychiatriques, ne pourront être pris en charge en Côte d’Ivoire, elle ne produit aucune pièce tendant à établir la réalité des troubles allégués. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucune menace pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il n’est pas établi que la présente décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Mme B, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’un an à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné. Pour ces motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500924
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