Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2301320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Goyave a prononcé son reclassement pour inaptitude physique par voie de détachement à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de de la commune de Goyave la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux n’est pas motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de saisine du conseil social territorial ;
- il est illégal dès lors qu’il est rétroactif ;
- la période de formation d’intégration ainsi que le certificat médical d’aptitude indiqués aux articles 3 et 4 ne peuvent pas être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la commune de Goyave, représentée par Me Landot conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors que l’arrêté en litige est confirmatif de de la décision du 22 mars 2021 ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Landot, représentant la commune de Goyave.
Mme A… n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles de la commune de Goyave, a été victime d’un premier accident le 19 décembre 2012 qui a été reconnu imputable au service par une décision du maire de Goyave du 20 décembre 2012. Elle a ensuite fait une chute le 26 août 2013 qui l’a rendue inapte à l’exercice de ses fonctions. Le 19 janvier 2016, elle a présenté au maire de Goyave une demande de reclassement sur un poste d’adjoint administratif territorial de 1ère classe. Saisi à nouveau de cette demande par un courrier reçu le 25 juin 2019, ainsi que d’une demande relative à la reconstitution de la carrière de l’intéressée, le maire, par son silence, a fait naître une décision implicite de rejet. Par jugement n°1901342 en date du 21 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a prononcé l’annulation de la décision implicite de rejet du 25 août 2019 en tant qu’elle rejette la demande de reclassement formulée par Mme A… et a enjoint au maire de Goyave de reclasser Mme A… sur un poste d’adjoint administratif territorial de 2ème classe ou de 1ère classe, sous réserve que l’un de ces postes soit encore vacant à la date du jugement, dans un délai de trois mois. Par arrêté en date du 23 septembre 2023, le maire de la commune de Goyave a placé la requérante en position de détachement dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs, au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
Un arrêté de reclassement ne figure pas au nombre des décisions soumises à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il ne constitue pas une décision défavorable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique : « Les comités sociaux territoriaux connaissent des questions relatives : / 1° A l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ; / 2° A l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; / 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; / 4° Aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; / 5° Aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations. Les comités sociaux sont consultés sur le plan d’action pluriannuel en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l’article L. 132-1 et informés annuellement de l’état de sa mise en œuvre ; / 6° Aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire ; / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; / 8° Aux autres questions relevant des domaines mentionnés à l’article L. 112-1, à l’exception de l’élaboration des règles statutaires régissant les fonctionnaires et de l’examen des décisions individuelles. »
Il ne résulte pas des dispositions précitées que les comités sociaux territoriaux aient à connaitre des questions individuelles des agents, notamment leur reclassement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige est rétroactif dès lors qu’il place la requérante en situation de détachement à compter du 1er septembre 2023. Toutefois, cet arrêté vise à placer Mme A… dans une position administrative régulière, notamment en satisfaisant sa demande de reclassement en application de l’injonction prononcée par jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 21 janvier 2021 précité. Par suite, le moyen tiré du caractère rétroactif de l’acte contesté doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, si la requérante fait valoir que la période de formation d’intégration ainsi que le certificat médical d’aptitude indiqués aux articles 3 et 4 de l’arrêté attaqué ne peuvent pas être pris en compte, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Goyave a prononcé son reclassement pour inaptitude physique par voie de détachement à compter du 1er janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goyave, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Goyave au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Goyave présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au maire de la commune de Goyave.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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