Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assorti l’obligation de retour qu’elle lui a opposée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1994 et entré en France en 2022, M. B… conteste la décision du 14 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a assorti l’obligation de quitter le territoire français qu’elle lui a opposée d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 7 février 2025 publié le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 14 avril 2025 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard des déclarations de l’intéressé lui-même lors de son audition en garde à vue sur les conditions de sa présence en France et sa situation familiale. Par suite et alors même que le requérant fait valoir dans sa requête que l’autorité administrative n’a pas pris en considération son installation au Portugal, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 14 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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