Rejet 17 mai 2023
Annulation 2 juillet 2024
Non-lieu à statuer 18 octobre 2024
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 oct. 2024, n° 2410047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône ne l’a pas autorisé à travailler ;-
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. B fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonctions dès lors qu’une carte de séjour temporaire lui a été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2410046 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Paccard, substituant Me Carmier, représentant M. B qui a maintenu les termes de son second mémoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêt du 2 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B en qualité de conjoint de français et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de M. B. Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. B, pour le temps du réexamen, des autorisations provisoires ne l’autorisant pas à travailler, dont la dernière du 30 septembre 2024, M. B demandant la suspension de cette décision en tant qu’elle ne l’autorise pas à travailler. M. B s’étant vu délivrer, à la date de la présente ordonnance, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Carmier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Carmier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Carmier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Sylvain Carmier, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Sylvain Carmier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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