Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2510817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête, enregistrée le 22 septembre 2025, présentée par M. B… C….
Par cette requête et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 août 2025 par lequel la préfète de la Savoie a prolongé de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du 17 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
la préfète de la Savoie n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français du 17 mars 2023 ne lui a pas été notifiée par le préfet de la Dordogne ;
la préfète de la Savoie a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à 14h20 à l’issue de ce rapport en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République Démocratique du Congo, né en 1983, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mars 2022. Par arrêté du 17 mars 2023 le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. Le 23 août 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de la police aux frontières et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Savoie a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années supplémentaires. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé (…) ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de la Savoie a précisé, dans son arrêté, qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, à défaut d’avoir retenu la menace pour l’ordre public comme un motif de sa décision, la préfète de la Savoie n’était pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que l’ensemble des critères énoncés par les dispositions de l’article L. 612-10 a été pris en compte par la préfète de la Savoie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation.
M. C… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été notifiée en faisant valoir que l’adresse à Saint Aulaye-Puymangou (département de la Dordogne) utilisée par les services préfectoraux serait inexacte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 17 mars 2023 a été retourné le 23 mars 2023 à la préfecture de la Dordogne accompagné de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. C… a utilisé cette adresse, laquelle figure dans plusieurs documents administratifs comme étant son domicile, et il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait régulièrement indiqué aux services préfectoraux une adresse différente. Dans ces circonstances, l’arrêté du 17 mars 2023 du préfet de la Dordogne doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli le 21 mars 2023. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français ne lui a été notifié que le 15 octobre 2025, que le délai de départ volontaire n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date et que, par suite, la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent sur le territoire français depuis 5 ans et 8 mois à la date de l’arrêté attaqué. Au cours de cette période, sa demande d’asile a été définitivement rejetée et il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il est constant qu’il n’est pas dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine où résident sa mère et ses deux frères et où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans. M. C… fait uniquement valoir la présence en France de son fils majeur, également ressortissant de la République Démocratique du Congo. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que ce dernier serait titulaire d’un titre de séjour et qu’il aurait vocation à demeurer sur le territoire français. Ainsi, en l’absence de liens privés anciens, intenses et stables en France, la préfète de la Savoie n’a pas, en prolongeant l’interdiction de retour de deux ans prise à son encontre, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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