Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2524319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2025, M. A… C… représenté par Me El Amine, demande au tribunal dans ses dernières écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
— elle est fondée sur des obligations de quitter le territoire français irrégulièrement notifiées, en particulier celle prise alors qu’un recours étant pendant devant la cour nationale du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il établit sa volonté d’insertion en France et ne trouble pas l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Par ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1997, a fait l’objet le 17 août 2025 d’une interpellation sur la voie publique suivie d’une mise en rétention administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 17 août 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E… D…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise en particulier les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de cet article. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en décembre 2023 sans en apporter la preuve, qu’il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant » et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours du préfet de police en date du 7 novembre 2024 à laquelle il s’est soustrait. Le préfet de police s’est fondé sur ces éléments pour fixer à douze mois l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, il ressort des pièces du dossier, notamment du « procès-verbal récapitulatif d’audition » par les services de police, en date du 17 août 2025, établi en présence d’un interprète et après vérification auprès du 8ème bureau de la délégation à l’immigration de la préfecture de police, que M. C… a été mis à même de présenter ses observations. Ainsi, il n’apparaît pas qu’il aurait été privé de la possibilité de faire état d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ce que soit prise la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale faute que l’arrêté du 7 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français lui ait été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision attaquée a été présenté le 14 novembre 2024 à une adresse dont l’intéressé n’établit ni n’allègue qu’elle n’était pas la sienne à cette date et que ce pli a été retourné à la préfecture de police portant la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, à supposer que M. C…, en contestant dont il a fait l’objet par l’arrêté du préfet de police ci-dessus mentionné, ou même de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 3 février 2025 et régulièrement notifiée comme la précédente, ait entendu se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, ses moyens sur ce point ne peuvent qu’être écartés dès lors que ladite décision est devenue définitive, faute d’avoir été attaquée dans le délai contentieux.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il lui appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité au point 3, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police en date du 17 août 2025, déjà cité au point 5, que le requérant justifie de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, en indiquant être entré en France en 2023, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour notable. Il se déclare célibataire et sans enfant. Ainsi, sans méconnaître ses efforts d’insertion, l’intensité de ses liens sur le territoire français n’est pas suffisamment établie. Ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… doivent être rejetées, y compris et par voie de conséquence en ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction ainsi que, en tout état de cause, celles relatives à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me El Amine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Doctrine ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Spectacle ·
- Police ·
- Représentation ·
- Justice administrative ·
- Propos antisémites ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Attentat ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation de victimes ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire
- Aide ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Mobilité géographique ·
- Demandeur d'emploi ·
- Promotion professionnelle ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.