Non-lieu à statuer 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 août 2025, n° 2513345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 12 août 2025 sous le n° 2513344, Mme E C, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours qu’elle a formé contre la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui a refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer sa demande de visa, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire l’injonction de la délivrance de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme E C.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2025 et 12 août 2025 sous le n° 2513345, Mme E C, agissant en qualité de représentante légale de M. D B, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 mars 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé à l’enfant D B la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande de visa, l’ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de produire l’injonction de la délivrance de visa ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa de long séjour sollicité pour M. D B.
Vu :
— les pièces des dossiers ;
— les requêtes en annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 août 2025, de la radiation des affaires du rôle de l’audience du 13 août 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2513344 et n° 2513345 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir et justifie qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités par Mme E C et pour l’enfant D B. Par suite, la décision en litige a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes nos 2513344 et 2513345 aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C une somme globale de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 août 2025.
Le juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2513344 et 2513345
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