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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 déc. 2025, n° 2503593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503593 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, la commune de Jullié, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Deygas (Selarl Carnot avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le revêtement de la route départementale RD 68 entre le PR28+700 et le PR 28+330.
Elle soutient que :
- dans le cadre d’une convention passée avec le département du Rhône concernant la réalisation et le financement d’une portion de la RD 68 sur le territoire de la commune, elle a signé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Calad’Etudes ;
- les travaux étaient confiés à la société Pascal Guinot travaux publics pour la réalisation de l’assainissement, des bordures et emmarchements, des structures et revêtements et mise à niveau des ouvrages existants ; la société Charolais de travaux publics (SNCTP) est intervenue pour divers travaux d’assainissement et la société Petavit pour des travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable ;
- la réception définitive des travaux, avec levée des réserves, est intervenue le 28 septembre 2018 ;
- dans le courant de l’année 2020, des faïençages sur le revêtement de la route sont apparus ; ces désordres se sont aggravés au fil du temps ;
- l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les causes des désordres et sur leurs conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, non communiquées, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, représentées par Me Pacifici (Selarl Tacoma) ne s’opposent pas à la désignation d’un expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la société Axa France Iard, assureur de la société Pascal Guinot TP, représentée par Me Delimata (Selarl Riva & associés) demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage ;
2°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la société Charolais de travaux publics et son assureur, la société SMABTP, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), forment toutes protestations et réserves sur l’expertise sollicitée par la commune, à ses frais avancés et demandent au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la société Calac’Etudes représentée par Me Charvier (Selarl C/M avocats) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune, au besoin provisoirement.
La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La demande d’expertise présentée par la commune de Jullié, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le revêtement de la route départementale RD 68 entre le PR28+700 et le PR 28+330 sur le territoire de la commune, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : M. A… B…, demeurant 48 impasse des Cerisiers à Genay (69730), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux sur la RD 68, entre le PR 28+700 et le PR 28+330 sur la commune de Jullié, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres, fissures et faïençages affectant l’ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Jullié, du département du Rhône et des sociétés Calad’Etudes, Guinot Travaux Publics, SNCTP, Petavit, Axa France Iard, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Jullié, au département du Rhône, aux sociétés Calad’Etudes, Guinot Travaux Publics, SNCTP, Petavit, Axa France Iard, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à l’expert.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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