Annulation 26 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 févr. 2023, n° 2300336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B A de Filippis, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le président de l’université Le Havre Normandie a rejeté sa candidature à l’accès au corps des professeurs des universités au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Le Havre Normandie de convoquer à nouveau un comité d’audition régulièrement composé et recueillir un nouvel avis ou de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Le Havre Normandie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
— le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
— le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () »
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort () : 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (3e alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; () ". En vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, les professeurs des universités sont nommés par décret du président de la République.
3. Les dispositions précitées donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat.
4. La décision attaquée du président de l’université Le Havre Normandie est intervenue en application du décret du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités au bénéfice des maîtres de conférences. Dans ces conditions, le litige concerne le recrutement en qualité de professeur des universités, et ressortit donc au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme de Filippis est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A de Filippis.
Copie en sera adressée, pour information, au président de l’université Le Havre Normandie.
Fait à Rouen, le 3 février 2023.
Le président,
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021
- Code de justice administrative
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