Annulation 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2402464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2024 et le 26 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Madrid, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « parent d’enfant français » ou, à défaut, « longue durée UE », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne et les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, né le 3 février 1986, qui déclare être entré en France en décembre 2015, s’est marié le 20 octobre 2018 avec une ressortissante française. Il a obtenu, à compter du 21 mars 2019, trois titres de séjour temporaires d’un an portant la mention « vie privée et familiale » successifs. Dans le cadre de la demande de renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 20 mars 2022, déposée le 9 février 2022, il soutient avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Le 25 janvier 2024, la préfète du Loiret a délivré à l’intéressé un nouveau titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». M. A… demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la préfète du Loiret conteste le fait que le requérant a sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Elle produit à l’appui de son assertion la fiche de renseignements remplie par M. A… lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il ressort des mentions de ce formulaire que le requérant a coché les cases « Renouvellement » et « Conjoint de français ». Toutefois, ainsi que le fait valoir le requérant, ce formulaire ne propose pas, dans la rubrique « Titre sollicité », une case « Carte de résident de dix ans ». Par ailleurs, lors des échanges entre le requérant et les services de la préfecture au cours de l’instruction de la demande, le requérant a toujours rappelé que l’objet de sa demande était la délivrance d’une carte de résident de dix ans et l’administration n’a jamais démenti cette affirmation, répondant à chaque fois que le dossier du requérant était en cours d’instruction. Le requérant a également indiqué dans la fiche de renseignements disposer du niveau A2 en matière de maîtrise de la langue français, niveau exigé par les dispositions des articles L. 413-7 et R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une première carte de résident de dix ans sur certains fondements. En outre, par courrier du 26 octobre 2023, le conseil du requérant a notamment rappelé à la préfète la situation du requérant et le fait qu’il avait sollicité la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Il précise que M. A… remplit les conditions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions combinées des articles 11 de la convention franco-ivoirienne et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une telle carte. Enfin, la préfète produit à l’appui de ses écritures un document intitulé « Liste des documents délivrés », daté du 1er juin 2023, qui énumère les différents titres de séjour et récépissés de demande de titre de séjour obtenus par le requérant depuis le 12 avril 2019. Ce document mentionne l’information suivante : « DETENTEUR : INS T CR 10ANS ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’était pas saisie d’une demande de carte de résident de dix ans.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, une décision implicite de rejet est née le 9 juin 2022 du fait du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par M. A… le 9 février 2022. Par un courrier, adressé en préfecture le 26 octobre 2023, il a demandé la communication des motifs de cette décision. Il ressort des pièces du dossier qu’aucune réponse n’a été apportée à ce courrier dans le délai d’un mois fixé par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident ne répond pas à l’obligation de motivation et doit être annulée pour ce motif.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de carte de résident présentée par M. A… soit réexaminée. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Madrid.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Madrid une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Apostille
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sécurité des données ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Signature électronique ·
- Lieu ·
- Données personnelles
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit lyonnais ·
- Impôt ·
- Finances ·
- Saisie ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Mission ·
- Manquement ·
- Hôpitaux ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Regroupement familial ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Slovénie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français
- Université ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Accès ·
- Concours de recrutement ·
- Compétence ·
- Dernier ressort
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Offre irrégulière ·
- Mise en concurrence ·
- Marchés publics ·
- Exécution ·
- Acheteur ·
- Délai ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.