Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2406726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Abdouloussen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous la même astreinte ;
3°) en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, notamment au regard des études qu’il poursuit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 combinées à celles du titre IV du protocole annexé à cet accord ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois mois est privée de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que deux des quatre critères visés par cet article ne sont pas remplis ; en tout état de cause, sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une décision du 24 octobre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Berry, substituant Me Abdouloussen, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 mai 2006, est entré en France alors qu’il était mineur et a fait l’objet d’une ordonnance de placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Hérault le 22 novembre 2022 puis, à sa majorité, a bénéficié d’un contrat jeune majeur. Le 13 mai 2024, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en qualité d’étudiant ou encore en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. L’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A et satisfait ainsi aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, il ressort des motifs de l’arrêté que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen approfondi de la situation du requérant au regard de son droit au séjour et des conséquences des décisions prises à son encontre sur sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de séjour et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A ne peuvent qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française « et l’article 9 de ce même accord stipule que, pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français, notamment au titre de l’article 7, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Aux termes du titre IV du protocole portant convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée : » Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d’un certificat de résidence à partir de l’âge de dix-huit ans. / Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / – d’une durée de validité d’un an, lorsqu’ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l’un au moins de leurs parents est titulaire d’un certificat de résidence de même durée ; / – d’une durée de validité de dix ans lorsqu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 7 bis, 4e alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an ".
4. D’une part, le titre IV du protocole du 11 juillet 2001 annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien ne concerne que les titres spécifiques aux mineurs. Par suite, M. A, qui a atteint l’âge de dix-huit ans révolus le 2 mai 2024, n’entre pas dans le champ d’application des stipulations précitées qu’il ne saurait, en conséquence, utilement invoquer. D’autre part, dès lors que M. A ne dispose pas d’un visa de long séjour, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, rejeter sa demande de certificat de résidence présentée en qualité de salarié sur le fondement de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
5. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. A, qui dit être arrivé en France le 14 août 2022 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance le 22 novembre 2022, fait valoir qu’il a tissé de nombreux liens sur le territoire, qu’il maîtrise parfaitement la langue française et qu’il suit une formation dans le cadre du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) carreleur mosaïste, en travaillant en alternance dans une entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, dont le séjour en France est récent, est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses quatre frères et sœurs et où il a vécu la majeure partie de son existence. Au vu de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme ayant établi sa vie privée et familiale en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés, de même que le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de saisie de la commission du titre de séjour, M. A ne remplissant pas les conditions pour être admis au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
7. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » et aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
9. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles des articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. En l’espèce, si M. A se prévaut de son inscription en CAP carreleur mosaïste et de son contrat d’apprentissage du 18 mars 2024 avec l’entreprise Jeanblu, si ses bulletins semestriels de l’année 2023-2024 font état de « résultats moyens » et de « résultats corrects », ils mentionnent des absences injustifiées pour 10 heures 30 durant le premier semestre et pour 93 heures durant le second semestre et M. A ne démontre pas, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas poursuivre sa formation en Algérie. En outre, pour démontrer son insertion dans la société française, le requérant ne produit que deux attestations établies par un veilleur de nuit et une femme de chambre de son lieu d’hébergement, sans produire l’avis du responsable de la structure qui l’accueille. Par ailleurs, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière et d’aucun motif exceptionnel pour être admis au séjour en raison de sa situation personnelle. Dans ces conditions, et compte tenu des attaches dont dispose le requérant dans son pays d’origine où réside sa cellule familiale, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la formation suivie par M. A et sa situation professionnelle et personnelle ne justifiaient pas une régularisation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L’arrêté vise l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, ne peut qu’être écartée. Par ailleurs, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé dès lors qu’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour prononcer la mesure d’éloignement à B de M. A, le préfet de l’Hérault s’est livré à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
13. En accordant à M. A un délai de départ volontaire de trente jours, tout en précisant que sa situation personnelle ne justifiait pas qu’à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, le préfet de l’Hérault a suffisamment motivé sa décision et le requérant, qui n’établit ni n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, notamment pour terminer son année d’apprentissage, n’est pas fondé à invoquer l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Le préfet a relevé que le requérant n’établissait pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et M. A, qui se borne à faire valoir qu’il n’aurait pas été entendu sur ce point, ne fait état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et ne conteste pas, au demeurant, l’absence de tout risque pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
15. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. L’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A ne justifie pas d’une présence ancienne sur le territoire français où il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux, qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à B du requérant au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de l’intéressé pour prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen particulier de la situation de M. A doivent être écartés.
18. Eu égard à l’arrivée récente du requérant le territoire français et à sa situation familiale, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A et ne présente pas un caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. A n’implique aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. M. A étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Abdouloussen et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
La présidente-rapporteure,
S. B
L’assesseur le plus ancien,
L.-N. Lafay
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025
La greffière,
C. Arce lr
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