Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 30 mars 2026, n° 2600442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 mars 2026, la SASU Antoniotti, représentée par Me Nesa, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative,
- d’annuler la procédure de passation du marché public de travaux portant sur la démolition et la reconstruction du pont d’Albu situé sur la RD 80, au PR 81+800, sur le territoire de la commune d’Ogliastro, à compter du stade de l’analyse des offres ;
- d’enjoindre à la collectivité de Corse, si elle entend poursuivre la procédure d’attribution du marché, de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres en l’invitant à régulariser son planning d’exécution dans un délai approprié, conformément à l’article 8.2 du règlement de la consultation et aux articles L. 2152-1 et suivants et R. 2152-4 du code de la commande publique, et de procéder à une nouvelle analyse comparative des offres, incluant la sienne ainsi régularisée ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la qualification, par la collectivité de Corse, de l’irrégularité justifiant l’élimination de son offre est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la correction de l’erreur de planning des seules opérations de l’année 2027 n’aurait pas conduit à une offre nouvelle ni modifié ses caractéristiques substantielles au sens de l’article R. 2152-4 du code de la commande publique ;
- en refusant de considérer cette irrégularité comme régularisable, en ne faisant pas usage de la faculté de régularisation prévue par l’article 8.2 du règlement de la consultation, en violation du principe selon lequel l’acheteur est strictement lié par les règles qu’il s’est imposées, alors qu’aucune urgence particulière n’imposait de refuser toute régularisation, et en écartant purement et simplement son offre, la collectivité de Corse a fait un usage excessivement formaliste de ses prérogatives, au détriment de la concurrence et de la bonne utilisation des deniers publics, alors qu’il s’agissait d’une irrégularité purement matérielle, ce qui a conduit à réduire artificiellement le nombre de candidats susceptibles d’être retenus et a porté atteinte aux principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement et de transparence des procédures posés par l’article L. 3 du code de la commande publique, en privant la personne publique d’une concurrence réelle et potentiellement plus avantageuse sur le plan financier ;
- ces manquements l’ont nécessairement lésée, dès lors qu’elle aurait été en situation de prétendre utilement à l’attribution du marché si son offre, qui était par ailleurs complète, avait été régularisée et analysée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la SASU Antoniotti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société Antoniotti ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, la société Corse Travaux, représentée par Me Hourcabie, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SASU Antoniotti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SASU Antoniotti ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience, Mme Castany a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Genuini, représentant la collectivité de Corse, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et développe oralement les moyens de défense contenus dans ses écritures, en insistant sur le caractère substantiel des modifications apportées par la SASU Antoniotti au planning initial déposé dans son offre ;
- et les observations de Me Hourcabie, représentant la société Corse Travaux, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête et développe oralement les moyens de défense contenus dans ses écritures, en soulignant que le planning est l’un des éléments de la notation de l’offre et que l’erreur commise par la SASU Antoniotti n’est pas seulement matérielle puisqu’elle aurait pour conséquence une augmentation du délai d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité de Corse a engagé, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte, la passation d’un marché public de travaux portant sur la démolition et la reconstruction du pont d’Albu situé sur la RD 80, au PR 81+800, sur le territoire de la commune d’Ogliastro. Par un courrier du 2 mars 2026, la société Dominique Antoniotti a été informée que son offre n’avait pas été retenue au motif qu’elle était irrégulière et que le marché avait été attribué au groupement composé des sociétés Corse Travaux, Garelli IES, Garelli TP et Socotra BTP. Par la présente requête, la SASU Antoniotti demande l’annulation de la procédure de passation du marché public en cause à compter du stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Dans le cadre du contrôle de pleine juridiction qu’il exerce, il lui appartient de vérifier en particulier les motifs de l’exclusion d’un candidat de la procédure d’attribution d’un marché.
4. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-2 de ce code : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du même code : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles ». Il résulte de ces dispositions que si, dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l’offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu’elle n’est pas anormalement basse et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier des caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation.
5. Il résulte de l’instruction que l’irrégularité de l’offre de la SASU Antoniotti repose sur le motif tiré de ce que le planning présenté prévoyait des travaux pendant les mois de juin et juillet 2027, en méconnaissance de l’article 5.1 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) relatif au marché public de travaux en cause.
6. L’article 5.1 « Délai d’exécution » de ce CCAP prévoit que : « Le délai d’exécution est de 22 mois. (…) Ce délai d’exécution comprend le délai de la période de préparation (fixé à 4 mois) auquel s’ajoute le délai d’exécution proprement dit des travaux (fixé à 18 mois). Les périodes de juin à août (3 mois) sont neutralisées, aucuns travaux ne doivent être exécutés sur site pendant ces périodes estivales. Les périodes estivales neutralisées sont inclus dans le délai de travaux de 18 mois. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que le planning d’exécution remis par la SASU Antoniotti comportait des travaux devant être réalisés en juin et juillet 2027. Si, à la suite du rejet de son offre, le 2 mars 2026, elle a établi, le 5 mars 2026, un planning modifié afin de corriger cette erreur initiale, il est constant que l’offre qu’elle avait déposée ne respectait pas les prescriptions de l’article 5.1 du CCAP. Ainsi, l’offre de la société requérante était irrégulière, dès lors qu’elle ne respectait pas les exigences clairement énoncées dans les documents de consultation. Partant, c’est sans méconnaître ses obligations de mise en concurrence que la collectivité de Corse a déclaré irrégulière l’offre de la requérante en ce que le planning d’exécution comportait la réalisation de travaux pendant les périodes devant être neutralisées.
8. Si la collectivité de Corse disposait de la faculté d’autoriser la société requérante à régulariser son offre sur le fondement de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, elle n’en avait nullement l’obligation.
9. Il résulte de ce qui précède que la SASU Antoniotti n’est pas fondée à soutenir que la collectivité de Corse aurait entaché sa décision de rejet d’une erreur d’appréciation et aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière sans l’inviter à la régulariser. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la SASU Antoniotti, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SASU Antoniotti la somme de 1 500 euros à verser, d’une part, à la collectivité de Corse, d’autre part, à la société Corse Travaux au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Antoniotti est rejetée.
Article 2 : La SASU Antoniotti versera la somme de 1 500 euros à la collectivité de Corse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SASU Antoniotti versera la somme de 1 500 euros à la société Corse Travaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Antoniotti, à la collectivité de Corse et à la société Corse Travaux.
Fait à Bastia, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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