Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2025, n° 2500058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Daubie, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisqu’alors même qu’il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, aucun document ne lui a été remis afin de justifier la régularité de sa situation, avant l’expiration de son titre de séjour salarié, le 19 décembre 2024 ; de ce fait, son contrat de travail a été suspendu et il se trouve privé de salaire, alors qu’il vit seul et doit assumer ses charges locatives et courantes ;
— il est ainsi porté une atteinte grave à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir ; cette atteinte est manifestement illégale, puisqu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé est délivré de droit à l’étranger lorsqu’il dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant algérien né en 1998, était titulaire d’un certificat de résidence en qualité de salarié, qui expirait le 19 décembre 2024. Le 15 octobre 2024, il a déposé sur l’interface « démarches simplifiées » une demande de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de réponse à sa demande, qu’il a d’ailleurs été invité à renouveler le 6 décembre 2024, M. A saisit le juge des référés d’une demande tendant à ce qu’il enjoigne à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voir remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. »
4. Ainsi qu’il a été dit au point 2, M. A n’a pas encore déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, ses conclusions tendant à ce que la préfète lui délivre un titre de séjour ou qu’elle lui remette un récépissé de demande de titre de séjour, dont la délivrance est subordonnée à l’enregistrement d’une demande de titre de séjour complète, sont manifestement mal fondées et ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, et à supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant entendu solliciter qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous, de telles conclusions seraient désormais en tout état de cause sans objet, la préfète ayant convoqué M. A en vue du dépôt de sa demande le lundi 13 janvier prochain.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, telles qu’elles ont été présentées, sont manifestement mal fondées, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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