Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 24 mars 2026, n° 2602677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Bas-Rhin lui a attribué le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées (AAH) et fixé un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% ;
d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le Président de la Collectivité européenne d’Alsace lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, (…) de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles relatives aux mentions « invalidité » et « priorité » ». Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte / (…) ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
Par sa requête, M. A… conteste les décisions du 29 janvier 2026 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin lui a attribué le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées et fixé un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, et le Président de la Collectivité européenne d’Alsace lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ». Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 2 que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapées et à la carte mobilité inclusion ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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