Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2411233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2024 et 31 octobre 2025, Mme C… E… et M. A… B…, agissant tant en leurs noms personnels qu’aux noms de leurs enfants mineurs, représentés par Me Djemaoun, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de Paris-Nord de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme E… ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de leur proposer un lieu d’hébergement pérenne et adapté depuis la demande d’asile de Mme E… ainsi que l’allocation pour demandeur d’asile par la délivrance de la carte prévue à l’article D. 553-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de vingt-quatre heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen de la situation de Mme E… et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des articles L. 551-15 et L. 552-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que du principe de dignité de la personne humaine et du droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué à l’article L. 551-16 de ce code sur le fondement duquel a été prise la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
- les observations de Me Djemaoun, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante algérienne née le 18 novembre 1988, entrée en France accompagnée de ses deux enfants mineurs, a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis enregistrée le 22 septembre 2022 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le 31 mai 2023, M. B…, époux de Mme E…, a déposé une demande d’asile, enregistrée en procédure normale. Il s’est vu proposé par l’OFII, le même jour, un hébergement à Grenoble qu’il a refusé. Par une décision du 31 mai 2023, l’Office a refusé à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé l’orientation qui lui avait été proposée.
Mme E… a contesté, le 23 octobre 2023, la décision de refus du 22 septembre 2022. Par courrier du 23 octobre 2023, M. B… a adressé à l’OFII « une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil ». Par un courrier du 7 novembre 2023, Mme E… et M. B… ont demandé à l’OFII le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Après un entretien en vue d’évaluer leur état de vulnérabilité le 20 novembre 2023, et acceptation par M. B… et Mme E… de l’offre de prise en charge le 23 avril 2024, l’OFII a proposé à Mme E… et sa famille un hébergement à Le Chambon-sur-Lignon (43400) que l’intéressée a refusé. Par une décision du 7 juin 2024, l’OFII a refusé à Mme E… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait refusé la proposition d’hébergement. Cette décision a été retirée par une décision du 9 juillet 2024 et, par une seconde décision du même jour, dont Mme E… et M. B… demandent l’annulation, l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme E… au motif qu’elle avait refusé une proposition d’hébergement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants aient déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ». L’article L. 551-15 de ce code dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Selon l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. »
Il résulte de la combinaison des articles L. 551-9 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une part, et des articles L. 551-15 et L. 551-16 de ce code, d’autre part, que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du CESEDA et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551 16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Il ressort des pièces du dossier que les conditions matérielles d’accueil proposées le 23 avril 2024 à Mme E… ne comportaient pas la désignation d’un lieu d’hébergement, lequel, situé à Le Chambon-sur-Lignon, a été proposé par lettre du 21 mai 2024. Dès lors, la décision de l’OFII du 9 juillet 2024 en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 de ce code dès lors que, en premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5, la situation de Mme E… entrait dans le champ d’application de ces dispositions, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 29 mars 2024, la médecin coordinatrice de l’OFII a considéré que l’état de santé de Mme E…, enceinte, recommandait une priorité haute pour un hébergement et que son dossier présentait un caractère d’urgence. Un certificat médical du 1er juin 2024 atteste que l’intéressée présentait une grossesse à risque dont le terme était prévu le 24 juillet 2024 et faisait l’objet, depuis avril 2024, de deux suivis médicaux en parallèle, par un gynécologue obstétrique exerçant en cabinet au Raincy (93) et par l’hôpital de Bondy (93). Ces circonstances caractérisaient un motif légitime de refus d’acceptation de l’hébergement situé à Le Chambon-sur-Lignon (43) proposé le 21 mai 2024 par l’OFII. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 9 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Par une décision du 15 octobre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu à Mme E… la qualité de réfugiée. Par une décision du 3 juin 2024, cette qualité a également été attribuée à M. B…. Par suite, d’une part, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII, sous astreinte, de leur rétablir de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en matière d’hébergement, ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’allocation pour demandeur d’asile soit octroyée à Mme E… à compter de la décision attaquée jusqu’au 15 octobre 2024, date à laquelle l’intéressée s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de renvoyer cette dernière devant l’OFII afin qu’il procède, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à ce calcul et au versement de cette allocation pour cette période, sur la base des motifs du présent jugement énoncés au point précédent. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, les requérants n’ont pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ni eux-mêmes ni par l’intermédiaire de leur conseil. Par suite, leurs conclusions tendant à ce que soit versée, à leur conseil, une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 juillet 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Mme E… est renvoyée devant l’OFII pour le calcul et le versement de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle elle a droit pour la période du 9 juillet 2024 au 15 octobre 2024, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et M. A… B…, à Me Djemaoun et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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