Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 27 mars 2026, n° 2505237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 mars 2025, N° 2504140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504140 du 25 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B…, enregistrée le 10 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 26 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B…, représenté par Me Enam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et son signalement dans le système d’information Schengen sont injustifiés.
Par un courrier du 21 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors qu’il ne présente pas un caractère décisoire, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 mars 2026 présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 10 août 1995 à Tizi Ouzou, est entré en France en mars 2024 selon ses déclarations. A la suite de l’interpellation de l’intéressé pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, ainsi que pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 10 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire : « La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d’un commissariat de sécurité publique ou d’une brigade de gendarmerie nationale ».
La déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 précité de la convention d’application de l’accord de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale, dans des conditions fixées par un arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Le requérant soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait au regard de sa situation personnelle, en faisant valoir qu’il est entré régulièrement en France en mars 2024, muni d’un visa Schengen délivré par les autorités maltaises, qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il est en possession d’un passeport en cours de validité et d’un logement stable, qu’il était sur le point de présenter une demande de titre de séjour, et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est en possession d’un visa Schengen délivré par les autorités maltaises, valable du 6 mars 2024 au 1er septembre 2024, il n’établit ni même n’allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration d’entrée prévue par les textes précités. En outre, il est constant qu’il n’a présenté aucune demande de titre de séjour depuis son entrée en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet a considéré que l’intéressé entrait dans le champ des prévisions du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui refuser un délai de départ volontaire, dès lors qu’il est possession d’un passeport en cours de validité, il n’établit en tout état de cause pas disposer d’une résidence effective et permanente, cas prévu au 8° de l’article L. 612-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est fondé le préfet. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, d’erreur de fait ou d’erreur de droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, et notamment la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant la durée de cette interdiction à douze mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
J. DuboisL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
G. DufresneLa greffière,
Signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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