Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2025 et le 4 septembre 2025, M. C doit être regardé comme demandant à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce que l’impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le place dans une situation de grande précarité et a causé la suspension de ses indemnités versées par France Travail ;
— la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. B n’établit pas qu’il travaille sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que M. B a déposé une demande de titre de séjour sur « demarches-simplifiees.fr » le 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité sri-lankaise né le 27 juillet 1991, déclare être entré en France en 2015 et était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 12 mai 2025 sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » mais n’a obtenu aucun rendez-vous pour finaliser le dépôt de sa demande. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. D’une part, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour et le préfet des Hauts-de-Seine, qui se borne à faire valoir que M. B ne travaille pas sur le territoire français, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont il bénéficie. En tout état de cause,
M. B établit qu’il a été désinscrit de la liste des demandeurs d’emploi par France Travail le 10 juillet 2025 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. D’autre part, M. B établit avoir relancé les services de la préfecture les 22 juillet 2025 en alertant de l’urgence de sa situation. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que M. B a déjà déposé une demande de titre de séjour le 12 mai 2025, il résulte de l’instruction que
M. B a seulement déposé une pré-demande sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le message automatique qui lui a été envoyé précisant que la complétude du dossier n’était pas confirmée, et n’est pas contesté en défense que M. B ne s’est pas vu remettre de récépissé de sa demande. Dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B doit être regardé comme établissant l’urgence et l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer M. B à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B qui n’a pas d’avocat n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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