Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 juin 2025, n° 2401970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 14 mai 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la métropole de Lyon a implicitement refusé de lui accorder une remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant initial de 1 502,46 euros ;
2°) de lui accorder une telle remise ;
3°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de lui restituer les sommes recouvrées.
Elle soutient qu’elle n’est pas responsable de l’erreur commise et sa situation de précarité ainsi que sa bonne foi justifient que lui soit accordé une remise intégrale.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la métropole de Lyon, représenté par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne demande l’annulation d’aucune décision ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rey la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, Mme B n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active dans la métropole de Lyon. Suite à un contrôle de ses déclarations de ressources trimestrielles, la caisse d’allocations familiales du Rhône l’a informé, par une décision du 18 mai 2021, de la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 502,46 euros constitué sur la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Le 23 novembre 2021, la métropole de Lyon a émis un avis de somme à payer pour le recouvrement de l’indu. Mme B a sollicité une remise gracieuse de sa dette le 26 juillet 2022. Par une décision prise en cours d’instance le 2 septembre 2024, qui s’est substituée à la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande et dont la requérante sollicite dorénavant l’annulation, le président de la métropole de Lyon lui a accordé une réduction de sa dette pour un montant de 751,23 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. L’indu de revenu de solidarité active en litige, d’un montant initial de 1 502,46 euros, est lié à la réintégration dans les ressources du foyer des indemnités journalières d’accident du travail que Mme B avait omis de déclarer. Dès lors qu’une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu présentée par un bénéficiaire du revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n’est pas davantage prise pour son application, la requérante ne peut utilement contester le bien-fondé de l’indu dans la cadre du présent recours. Il ne résulte pas de l’instruction, eu égard au motif de l’indu, que la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, est dans une situation de précarité telle qu’elle nécessite que lui soit accordée une remise intégrale ou une réduction supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active, quand bien même les ressources du foyer sont diminuées par des différentes dettes. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2024 en tant que la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une telle remise ou une réduction supplémentaire, et à demander qu’elle lui soit accordée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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