Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2523540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 décembre 2025, l’association Vigie liberté, représentée par Me Verdier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Bondy a refusé d’abroger l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel il a, pour une durée de six mois à compter de son entrée en vigueur, interdit toute occupation abusive et prolongée, en station assise, allongée ou debout, de l’espace public lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public dans certaines parties du territoire communal, tous les jours de la semaine, de 07h00 à 01h00 le jour suivant ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / (…) III.- Les actes réglementaires (…) font l’objet d’une publication sous forme électronique (…) ». L’article L. 2131-2 du même code général dispose : « I.- Sont transmis au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, dans les conditions prévues au II : / 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l’exercice de son pouvoir de police. (…) »
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsque l’acte réglementaire dont l’abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
Par l’arrêté litigieux du 8 juillet 2025, le maire de Bondy a, sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatifs à la police municipale, interdit, pour une durée de six mois à compter de son entrée en vigueur, l’occupation abusive et prolongée, en station assise, allongée ou debout, de l’espace public, lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à l’ordre public sur des secteurs de la commune qu’il définit, tous les jours de la semaine, de 07h00 à 01h00 le jour suivant. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant en en-tête de la première page de cet arrêté, que ce dernier a été publié et transmis au contrôle de légalité le 8 juillet 2025. Dès lors, en vertu des dispositions citées au point 2, ledit arrêté est entré en vigueur le même jour. Ainsi, les dispositions de cet arrêté, qui étaient applicables pour une durée de six mois à compter du 8 juillet 2025, ont cessé de recevoir application le 9 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite refusant d’abroger ledit arrêté sont, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de l’association Vigie liberté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie liberté et à la commune de Bondy.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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