Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 3 juil. 2025, n° 2201059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2201059, le 2 février 2022, et un mémoire, enregistré le 8 avril 2022, M. B A, représenté par Me Trennec, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018.
Il soutient que :
— l’administration fiscale a déjà pris une position sur le non-assujettissement à l’imposition sur le revenu des indemnités d’invalidités litigieuses versées par la société AG2R, d’une part, le 10 novembre 2003, lorsqu’il a bénéficié de dégrèvements pour les années 2000 à 2002 portant sur les mêmes indemnités d’invalidités et, d’autre part, le 19 mai 2017, lorsque l’administration fiscale a abandonné les rectifications envisagées pour les années 2014 et 2015 pour ces même indemnités ;
— les indemnités d’invalidité qu’il a perçues en 2018 ont été versées en exécution d’un contrat de prévoyance qu’il a souscrit en 1991 auprès de la société AG2R ; l’adhésion à ce contrat étant facultative, les indemnités d’invalidité ne sont pas imposables ; en vertu de la doctrine administrative référencée DB 5 F-1132, « si un salarié souscrit un contrat d’assurance ou adhère à un contrat d’assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale (maladie, maternité, invalidité, décès), les prestations perçues en exécution de ce contrat sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l’adhésion est facultative et que, dans cette situation, les primes ou cotisations payées par l’assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (même dans l’hypothèse où l’opération est réalisée dans le cadre de l’exercice de la profession) ».
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet 2022 et 2 février 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 2300458, le 18 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019.
Il soutient que l’administration fiscale a déjà pris une position sur le non-assujettissement à l’imposition sur le revenu des indemnités d’invalidités litigieuses versées par la société AG2R, d’une part, le 10 novembre 2003, lorsqu’il a bénéficié de dégrèvements pour les années 2000 à 2002 portant sur les mêmes indemnités d’invalidités et, d’autre part, le 19 mai 2017, lorsque l’administration fiscale a abandonné les rectifications envisagées pour les années 2014 et 2015 pour ces mêmes indemnités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Demas,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2018 et 2019. Par deux propositions de rectifications des 15 juin 2021 et 8 mars 2022, l’administration fiscale a, selon la procédure contradictoire, réintégré dans le revenu imposable de M. A, dans la catégorie « traitements et salaires », au titre des années 2018 et 2019, les prestations versées par la société AG2R Réunica Prévoyance. Les réclamations contentieuses de M. A des 26 novembre 2021 portant sur l’impôt sur les revenus 2018 et 16 novembre 2022 portant sur l’impôt sur les revenus 2019 ont été respectivement rejetées par des décisions des 6 décembre 2021 et 22 novembre 2022. Par les présentes requêtes, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201059 et 2300458 qui concernent la situation du même requérant et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la rente d’invalidité perçue par M. A, objet du présent litige, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article 79 du code général des impôts. Par suite, les sommes litigieuses présentent un caractère imposable au regard de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. En vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. En outre, en application de l’article L. 80 B du même livre, la garantie prévue précédemment à l’article L. 80 A est applicable, notamment, lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
6. En premier lieu, M. A, qui soutient que son adhésion au contrat de prévoyance était facultative, peut être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs exprimés au paragraphe 5 de la documentation administrative de base 5 F-1132, repris sous la référence
BOI-RSA-PENS-10-10-20 n° 40 du 12 septembre 2012, applicable au litige. En vertu de ce commentaire, « (), lorsqu’un salarié souscrit un contrat d’assurance ou adhère à un contrat d’assurance de groupe en vue de compléter son régime légal de protection sociale à l’égard notamment de l’invalidité, les rentes d’invalidité servies en exécution de ce contrat sont exclues du champ d’application de l’impôt sur le revenu dès lors que la souscription ou l’adhésion est facultative et que les primes ou cotisations payées par l’assuré ne sont pas déductibles de son revenu imposable (et cela même dans l’hypothèse où l’opération est réalisée dans le cadre de l’exercice de la profession salariée). / Voir en ce sens, Réponse ministérielle Marleix JO Déb. AN du 6 mars 1995, n° 20076. / Il n’y a pas lieu de faire de distinction selon que les prestations en cause sont temporaires ou permanentes. En effet, ces rentes ne sont versées qu’en cas de survenance d’un risque assuré et leur perception se situe dans le cadre d’une opération de prévoyance et non dans celui d’une opération de placement. Elles ne constituent donc pas des rentes viagères à titre onéreux au sens de l’article 158-6 du CGI ».
7. Il résulte de l’instruction et, notamment, des propositions de rectifications des
15 juin 2021 et 8 mars 2022, que l’administration fiscale a réintégré dans le revenu imposable de M. A, dans la catégorie « traitements et salaires », au titre des année 2018 et 2019, les prestations versées par la société AG2R Réunica Prévoyance. Si M. A soutient qu’il entre dans les prescriptions de la doctrine citée au point précédent dès lors qu’il a souscrit en 1991, à titre facultatif, un contrat de prévoyance, il ne l’établit toutefois pas par les pièces qu’il produit. Il résulte, à cet égard, de l’instruction que le contrat d’adhésion au régime de prévoyance de la société AG2R qu’il produit est, d’une part, conclu entre cette société de prévoyance et son employeur de l’époque, le groupe Debea Expansion au profit des cadres de cette société et, d’autre part, il a été signé par le « responsable » de l’entreprise et non par le requérant, à titre individuel. En outre, la seule production des bulletins de paie des mois de novembre 1994 et décembre 1995 n’est pas de nature à établir à elle seule, à raison de l’absence de retenue sur salaire opérée par l’entreprise lors des mois considérés, un paiement personnel des cotisations correspondant au contrat de prévoyance en cause. Enfin, les documents établis par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et celui établi par le centre de gestion de Chartres de la société AG2R ne permettent pas davantage d’établir que les prestations versées à M. A le seraient en exécution d’un contrat de prévoyance à adhésion facultative. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes servies à M. A par la société AG2R Réunica Prévoyance entraient dans les prévisions de la doctrine administrative citée au point précédent. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
8. En second lieu, en se prévalant de ce que l’administration fiscale a déjà pris une position sur le non-assujettissement à l’imposition sur le revenu des indemnités d’invalidités litigieuses versées par la société AG2R, d’une part, le 10 novembre 2003, lorsqu’il a bénéficié de dégrèvements pour les années 2000 à 2002 portant sur les mêmes indemnités d’invalidité et d’autre part, le 19 mai 2017, lorsque l’administration fiscale a abandonné les rectifications envisagées pour les années 2014 et 2015 pour ces mêmes indemnités, M. A doit être regardé comme ayant entendu invoquer le bénéfice des dispositions du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont la teneur a été rappelée au point 5.
9. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de l’instruction que l’avis de dégrèvement, non motivé, établi le 9 octobre 2004 portant sur l’impôt sur les revenus auxquels le requérant a été assujetti au titre des années 2000 à 2002 ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le dégrèvement des rehaussements mis à la charge de l’intéressé au titre des années 2018 et 2019. Il en va de même du courrier électronique du 19 mai 2017, également non motivé, par lequel l’administration fiscale a informé M. A de l’abandon des rectifications envisagées pour les années 2014 et 2015. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2201059 et 2300458 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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