Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 mai 2025, n° 2500735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500735 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Riviere, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, sans délai, une carte de séjour l’autorisant à travailler, à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire de lui délivrer, sans délai, un récépissé l’autorisant à travailler à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Rivière au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de carte de séjour ni même de récépissé est attentatoire à ses droits et libertés fondamentaux ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— il y a également une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir avoir convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 16 juin 2025 en vue de déposer sa demande de carte de séjour et de lui remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. A a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 30 septembre 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a fixé, le 28 mai dernier, un rendez-vous le 16 juin 2025 à 11h à Mme B en vue de déposer sa demande de carte de séjour et de lui remettre un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil,
Me Rivière, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, Me Rivière et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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