Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 avr. 2026, n° 2605171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans l’attente de la décision statuant au fond sur la légalité de cette décision, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Conseil départemental de l’Essonne l’a affecté comme agent de gestion administrative, dans le service de la politique routière au sein de la Direction des mobilités et des infrastructures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de son article L. 522-3, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». De plus, aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». En vertu de l’article R. 522-2 du même code, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code faisant obligation à la juridiction d’inviter l’auteur d’une requête entachée d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à procéder à sa régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 l’affectant comme agent de gestion administrative dans le service de la politique routière au sein de la Direction des mobilités et des infrastructures, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cette décision, la requête au fond dont il se prévaut tendant en effet à l’annulation d’une décision implicite de refus de nomination au poste de responsable du patrimoine voirie et réseaux divers, et du rejet du recours gracieux formé contre cette décision ainsi qu’à l’annulation d’une décision de non publication de ce poste. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée dans le présent litige sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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