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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 juin 2025, n° 2504060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504060 du 10 avril 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre provisoire de voyage à M. B avant le 15 avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Des observations ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 14 avril 2025.
Une demande d’exécution et de liquidation de l’astreinte a été enregistrée pour M. B le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 14 avril 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a décidé d’accorder à M. B un titre de voyage valable du 12 avril 2025 au 11 avril 2020, et a joint à cet effet une copie d’écran du logiciel de gestion de ces titres, et a indiqué que le titre était en cours de fabrication et que l’intéressé serait informé par message de la disponibilité de ce titre. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 10 avril 2025. Si la délivrance du titre de voyage n’a pas eu lieu dans le délai imparti, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que la préfète a entrepris les diligences nécessaires pour la délivrance rapide du titre de voyage définitif. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 10 avril 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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