Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Janssens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors que les stipulations de cet article priment les dispositions de droit national relatives à la procédure d’introduction de travailleurs étrangers ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité la décision portant fixation du pays de destination.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire endéfense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1965, est entré en France le 12 février 2024 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé auprès de la préfecture de la Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’autorisation de travail au titre des métiers en tension. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision portant refus de délivrer à M. B… un titre de séjour est fondée, d’une part, sur les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet a retenu à cet égard que M. B… n’est pas titulaire d’un visa de long séjour tel que requis par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il a contourné la procédure prévue pour l’introduction d’un travailleur salarié tunisien en France dès lors qu’il a obtenu une autorisation de travail pour étranger résidant hors de France alors qu’il était déjà sur le territoire français. D’autre part, le préfet a également rejeté cette demande sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire, retenant que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1 du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord, les stipulations dudit accord « ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par suite, les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de cet accord. Il en va également ainsi, pour le titre de séjour portant la mention « salarié » mentionné à l’article 3 de cet accord délivré sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, sans méconnaître la primauté de l’accord franco-tunisien, lui opposer les dispositions de droit national relatives à la procédure d’introduction de travailleurs étrangers. Le moyen tiré d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision portant fixation du pays de destination comporte la mention des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’indique pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, le requérant ne démontre pas l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de ces décisions entacherait par voie d’exception celle portant fixation du pays de destination d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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