Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme D… B… épouse C… et M. A… C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre en place sans délai soit un transport sanitaire adapté et pérenne, compatible avec leurs horaires de soins, soit, à titre immédiat, tout moyen de transport adapté pris en charge permettant l’accès effectif, régulier et sécurisé à l’ensemble des soins prescrits, dans l’attente d’une solution pérenne ;
2°) de fixer un délai de quarante-huit heures pour l’exécution de cette injonction et d’enjoindre à la caisse d’informer le juge des référés de la mise en œuvre effective de la mesure.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’aucun transporteur sanitaire conventionné n’accepte d’assurer leurs transports vers leur centre de soins depuis le 18 décembre 2025, alors que leur état de santé et leur dépendance mutuelle interdisent tout déplacement autonome, ce qui entraîne une rupture de soins prolongée pour Mme C… et un suivi gravement compromis de l’état de M. C… après un accident vasculaire cérébral, sans perspective de résolution ;
- la carence prolongée de la caisse primaire d’assurance maladie, en l’absence de mesure effective, y compris temporaire, et le transfert sur les demandeurs de la charge d’organiser les transports sanitaires révèlent une défaillance manifeste de l’administration dans l’organisation de l’accès aux soins, ce qui caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit fondamental d’accès à ces soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont, chacun, bénéficié de prescriptions sanitaires de transport sanitaire pour la prise en charge d’affections de longue durée dont ils sont affectés. S’étant heurtés, de la part des entreprises de transport sanitaire conventionnées dans le secteur du Vercors où ils résident, au refus d’effectuer ces prestations, ils ont notamment saisi le service assurant la mission « accompagnement santé » puis la médiatrice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de leur recherche d’une solution de transport adaptée à leur état de santé. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse de leur mettre en place un transport sanitaire adapté ou tout autre moyen de transport adapté et pris en charge.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le juge administratif ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. A défaut, il peut, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, rejeter la requête, par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience.
Les caisses primaires d’assurance-maladie sont des organismes de droit privé qui, en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité sociale, « assurent la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité, décès et d’accidents du travail et maladies professionnelles (…) dont bénéficient dans leur circonscription les assurés salariés et non-salariés, ainsi que les autres personnes mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 200-1 ». Aux termes de l’article L. 322-5 du même code : « Les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale (…). La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’action engagée par un assuré contre l’organisme gestionnaire d’un régime de sécurité sociale auquel il est affilié au motif que les droits qu’il croit tenir de ce régime auraient été méconnus relève manifestement de la compétence des juridictions judiciaires. Il s’ensuit que le présent litige, relatif aux modalités et conditions de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère des transports sanitaires prescrits à M. et Mme C… échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives.
En admettant même que les requérants entendent se prévaloir de prérogatives de puissance publique qui incomberaient à la caisse en matière de gestion d’un service public ou d’organisation des soins, ils n’invoquent aucune disposition qui mettrait à la charge d’un organisme local en charge du service des prestations d’assurance maladie, et en particulier du remboursement des frais de transport sanitaire, l’obligation d’organiser, en lieu et place du patient, les transports sanitaires qui lui sont prescrits, une telle obligation ne résultant notamment pas des dispositions précitées des articles L. 211-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, il est manifeste qu’une telle demande ne peut être que rejetée comme mal fondée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse C… à M. A… C….
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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