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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 avr. 2025, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501593 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Raad, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » ou subsidiairement de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Dorlencourt, président, pour transmettre à la juridiction administrative compétente, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers qui ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ».
2. A la date de l’arrêté attaqué, M. A résidait à Montpellier (Hérault). Il y a lieu dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montpellier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montpellier et à M. B A.
Fait à Orléans, le 11 avril 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
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