Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2505674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 mai 2025, M. B A, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’admission a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— il ne peut lui être reproché d’avoir tenu des propos peu crédibles compte tenu des conditions matérielles de son entretien ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa demande d’admission ai titre de l’asile n’était pas manifestement infondée ;
— la décision contestée qui fixe le pays de renvoi a été prise en violation de l’article 33 de la convention de Genève et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole le principe de non-refoulement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Laurens, avocate de M. B, requérant, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivorien né le 22 avril 1998, est arrivé en provenance du Maroc le 9 mai 2025 à l’aéroport de Marseille Provence où il a fait, suite à son interpellation, l’objet d’une décision de refus d’entrée au motif qu’il n’était pas détenteur de documents de voyages valables et a été placé en zone d’attente-centre de rétention administrative du Canet où il a présenté une demande d’asile le 11 mai 2025. Après avis défavorable de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision du 14 mai 2025, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’accès au territoire français formulée au titre de l’asile comme manifestement infondée et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au titre de l’asile :
4. En premier lieu, dans la mesure où le ministre de l’intérieur est l’autorité compétente pour décider de refuser l’admission sur le territoire français au titre de l’asile, la circonstance qu’il ait eu connaissance du compte-rendu de l’entretien réalisé entre un agent de OFPRA et M. B ne porte pas atteinte au principe de valeur constitutionnelle de confidentialité des éléments de la demande d’asile. Lorsque le ministre de l’intérieur notifie sa décision à l’intéressé par l’intermédiaire d’agents de police, au demeurant astreints au secret professionnel, il ne méconnaît pas davantage ce principe. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que le ministre de l’intérieur ne pouvait conclure au caractère insuffisamment étayé et détaillé de ses déclarations sans prendre en compte les conditions matérielles de son entretien avec le représentant de l’OFPRA et la circonstance qu’il venait d’arriver en France et n’avait pas eu le temps de le préparer ou de rassembler des preuves. Toutefois, le compte-rendu de cet entretien du 14 mai 2025, qui s’est déroulé par visioconférence, ne relève aucune difficulté de compréhension des questions posées à M. B ni aucune difficulté technique sur la plan de la sonorisation et démontre qu’il a été mis en mesure d’exposer sa situation de manière suffisamment précise et approfondie pour permettre à l’administration de se prononcer sur sa situation au regard de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article R. 351-1 du code précité : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la demande d’asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national peut être rejetée lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvues de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l’intéressé au titre du 2° du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire d’Afféry, il a hérité, après le décès de son père en 2008, alors qu’il était âgé de dix ans, de cinq hectares de champs de cacao sur les plus de dix hectares familiaux, et qu’il a vendu cette parcelle en 2021 après s’être installé à Abidjan, afin de financer les soins de sa mère. M. B expose que ses deux frères ainés, dont l’un serait affilié au groupe criminel des « microbes » ont pris connaissance au début de l’année 2024 de la réalisation de cette vente qu’ils ont contestée en raison de son statut de benjamin. Il se serait toutefois vu donner raison en février 2024 par les autorités traditionnelles locales saisies afin régler ce différend. Ses frères l’auraient alors menacé et il aurait fait l’objet en mai 2024 d’une agression extrêmement violente par trois individus cagoulés, parmi lesquels il aurait reconnu son frère, agression dont il affirme présenter encore les stigmates corporels. M. B expose avoir fui la Côte d’Ivoire après s’être remis de cette agression et être parti au Maroc où il s’est installé à Rabbat plutôt qu’à Casablanca où se trouve une forte communauté ivoirienne, afin d’éviter de se faire repérer par ses frères. Il justifie être titulaire d’un titre de séjour au Maroc où il affirme avoir travaillé jusqu’à ce qu’il croise en mai 2025 un ami de son frère affilié au même groupe criminel que celui-ci et que sa voisine lui apprenne qu’un homme s’était présenté le jour même à son domicile et l’avait nommé par le nom qu’il utilisait au village. Convaincu d’avoir été repéré par son frère, M. B serait alors parti précipitamment et aurait fait appel à un passeur pour se rendre en France où se trouvent sa nièce et sa compagne. S’il résulte de ces éléments que l’existence d’un différend foncier ayant opposé M. B à ses frères apparaît plausible, en revanche, les explications qu’il donne quant à la réalité et au caractère actuel de la menace à laquelle il soutient être exposé en cas de retour sans son pays d’origine et même au Maroc, sont dépourvues de consistance et ne sont appuyées sur aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en considérant que sa demande d’asile est manifestement infondée, le ministre de l’intérieur aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’il aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement :
9. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : / a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection « . L’article 3 de la convention précitée stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants « . Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : » 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ".
10. M. B soutient qu’un renvoi vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible lui fait craindre pour sa sécurité suite aux violences et menaces de mort qu’il a subies de la part de ses deux frères aînés en Côte d’Ivoire. Toutefois, le requérant n’établissant pas l’existence d’une menace actuelle et personnelle le concernant ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en tant qu’elle ordonne son réacheminement vers tout pays dans lequel il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations citées au point 9, ainsi que le principe de non-refoulement.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de M. B.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. Charpy
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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