Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 22 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées :
- sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- sont entachées d’un vice de procédure.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 30 juin 2025 et 7 novembre 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du , la clôture de l’instruction a été fixée au .
M. Ruqja a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du .
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2501416 rendue le 27 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Ruqja, ressortissant albanais né le 12 mai 2002 à Tirana (Albanie), est entré en France le 18 mai 2014, à l’âge de douze ans, accompagné de ses parents et de sa fratrie. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 17 juin 2021 au 16 juin 2022, puis d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 3 avril 2024. Le 11 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de l’Ariège a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. Ruqja demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du , M. Ruqja a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a, par un arrêté du 5 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Ariège n° 09-2024-122, donné délégation de signature à M. Jean-Philippe Dargent, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents en toutes matières relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » La consultation de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions précitées constitue pour l’étranger une garantie substantielle.
5. D’une part, il ressort de l’arrêté portant nomination des membres de la commission du titre de séjour produit en défense, que la commission du titre de séjour réunie le 26 avril 2024 pour examiner notamment la situation de M. Ruqja était composée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’avis de la commission a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Ruqja, lequel en a reçu distribution le 20 décembre 2024. Dès lors, M. Ruqja n’est pas fondé à soutenir que l’avis de la commission ne lui aurait pas été communiqué préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté. Enfin, il ressort des dispositions précitées que seul l’avis de la commission du titre de séjour doit être communiqué à l’étranger concerné, le procès-verbal de séance n’ayant pas à lui être transmis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit en tout état de cause être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. En premier lieu, après avoir visé les dispositions et stipulations dont il a fait application, notamment les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet a précisé, dans l’arrêté attaqué, les éléments d’identité de M. Ruqja, les conditions de son entrée et de son séjour en France, ainsi que les motifs pour lesquels il a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’il sollicitait, en précisant que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Il a également énoncé de façon suffisamment précise les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision attaquée, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Ruqja a été condamné à une peine de cent-vingt jours-amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 21 juin 2022 ainsi qu’à une peine de six mois d’emprisonnement, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme pendant trois ans, pour des faits d’extorsion commis en récidive le 23 janvier 2023 par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l’objet de trois condamnations alors qu’il était mineur, s’agissant notamment d’un avertissement judiciaire pour des faits de pénétration non autorisée dans un établissement pénitentiaire et tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, commis le 8 novembre 2021, d’une peine de cent-cinq heures de travaux d’intérêt général à accomplir dans un délai d’un an et demi, pour des faits de conduite sans permis et usage d’un permis faux ou falsifié commis le 26 juillet 2021, cette peine ayant donné lieu à une peine de trois mois d’emprisonnement faute pour l’intéressé de l’avoir exécutée dans le délai imparti et, enfin, d’une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade aggravée par une autre circonstance. Dans ces conditions, eu égard à la nature des infractions commises ainsi qu’à leur caractère répété jusqu’à une période récente, le préfet de l’Ariège n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de M. Ruqja constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doivent être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. Ruqja est entré sur le territoire français le 18 mai 2014, alors qu’il était âgé de douze ans, en compagnie de ses parents et de sa fratrie. S’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il attendrait un enfant, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, l’ancienneté et l’intensité de cette relation. Il n’établit par ailleurs pas qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille présents en France, son frère, M. Orgito Ruqja, étant également en situation irrégulière. Enfin, la circonstance qu’il a bénéficié de deux contrats d’engagement jeunes en 2022 et en 2023, dans le cadre de la mission locale de l’Ariège, et qu’il a conclu, le 20 septembre 2024, un contrat de travail à durée déterminée d’insertion de trois mois pour un poste d’ouvrier d’exécution du bâtiment, ne suffit pas à établir son intégration en France alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors même que sa concubine serait enceinte, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. Ruqja n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée. Pour les motifs exposés aux points 8 et 10, cette décision ne méconnait par ailleurs pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Ruqja.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. La décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, pour prononcer à l’encontre de M. Ruqja une interdiction de retour de deux ans, le préfet de l’Ariège, après avoir a visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué que « le prononcé d’une telle interdiction de retour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente son comportement » et que « l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière ». Si cette motivation tient compte de ce que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public, elle ne comporte pas un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, attestant de la prise en compte effective par l’autorité préfectorale de l’ensemble des critères prévus par la loi, notamment de la durée du séjour de M. Ruqja, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance qu’il n’avait pas encore fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, alors que M. Ruqja s’est vu octroyer un délai de départ volontaire et que le préfet n’était, dès lors, pas tenu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. Ruqja est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 20 janvier 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Eu égard aux motifs fondant cette annulation, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation de M. Ruqja. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. Ruqja au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 20 janvier 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Erxhan Ruqja, à Me Benhamida et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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