Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 nov. 2025, n° 2217058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217058 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le numéro 2217058, par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 9 décembre 2024, la société anonyme (SA) Iliad, représentée par Me Aldebert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 43 447 851 euros au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la remise de couplage destinée aux clients de l’offre commerciale de la société Free Mobile en partenariat avec la société Youboox constitue une remise « globale » de sorte qu’il convient, afin de ventiler les recettes correspondant à chacun des taux applicables de taxe sur la valeur ajoutée, de procéder à l’allocation de cette remise au prorata du prix de chacune des prestations ;
- l’assiette d’imposition des prestations comprises dans l’offre commerciale en cause est constituée du prix résultant d’un accord entre les parties qui s’entendent sur la valeur subjective de chacune des prestations ;
- l’allocation de la remise de couplage au prorata du prix de chacune des prestations correspond à la méthodologie qui, d’une part, est illustrée par la documentation administrative pertinente et, d’autre part, a été formellement admise par le service dans un rescrit du 1er décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2023 et 6 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 8 octobre 2025, la SA Iliad a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. La pièce demandée a été enregistrée le 9 octobre 2025 et communiquée sur le fondement des mêmes dispositions.
II. Sous le numéro 2217065, par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 9 décembre 2024, la société anonyme (SA) Iliad, représentée par Me Aldebert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés à concurrence d’une somme de 58 488 426 euros au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la remise de couplage destinée aux clients de l’offre commerciale de la société Free en partenariat avec la société Youboox constitue une remise « globale » de sorte qu’il convient, afin de ventiler les recettes correspondant à chacun des taux applicables de taxe sur la valeur ajoutée, de procéder à l’allocation de cette remise au prorata du prix de chacune des prestations ;
- l’assiette d’imposition des prestations comprises dans l’offre commerciale en cause est constituée du prix résultant d’un accord entre les parties qui s’entendent sur la valeur subjective de chacune des prestations ;
- l’allocation de la remise de couplage au prorata du prix de chacune des prestations correspond à la méthodologie qui, d’une part, est illustrée par la documentation administrative pertinente et, d’autre part, a été formellement admise par le service dans un rescrit du 1er décembre 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2023 et 6 janvier 2025, la directrice chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 8 octobre 2025, la SA Iliad a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire une pièce en vue de compléter l’instruction. La pièce demandée a été enregistrée le 9 octobre 2025 et communiquée sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- l’arrêt C-549/11 du 19 décembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aldebert représentant la SA Iliad.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés par actions simplifiées Free et Free Mobile, qui exercent une activité de services dans le secteur des télécommunications, ont proposé à leurs clients, en partenariat avec la société Youboox, une offre dénommée « Youboox one » sur la période de février à décembre 2019. Le 14 décembre 2021, la SA Iliad, société redevable d’un groupe de paiement consolidé de la taxe sur la valeur ajoutée auquel appartiennent les sociétés Free et Free Mobile, a transmis à l’administration fiscale des déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence des montants de 58 488 426 euros pour la société Free et de 43 447 851 euros pour la société Free Mobile. La SA Iliad a formé, le 20 décembre 2021, deux réclamations distinctes tendant à la restitution des sommes rectifiées et acquittées pour le compte des sociétés Free et Free Mobile. Ces réclamations n’ont donné lieu à aucune réponse dans le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Par deux requêtes distinctes, la SA Iliad demande au tribunal de prononcer la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a respectivement acquittés pour le compte des sociétés Free et Free Mobile au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2019 ;
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2217058 et 2217065 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de restitution :
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts, dans sa version applicable aux litiges : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / (…) ». Aux termes de l’article 266 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / (…) ». Aux termes de l’article 268 bis du code général des impôts dans sa version en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er janvier 2021 : « Lorsqu’une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d’affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles ». L’article 278 du code général des impôts dispose : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Selon l’article 278-0 bis : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / (…) 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; / (…) ». Enfin aux termes de l’article 279 de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / (…) b octies. Les abonnements souscrits par les clients afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. / (…) ».
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 268 bis du code général des impôts qu’une personne qui effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du même chapitre du code détermine son chiffre d’affaires en appliquant à chacun des groupes d’opérations les règles fixées par ces articles. Il s’ensuit qu’il revient aux opérateurs de déterminer la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée selon que les prestations réalisées, qui sont distinctes et indépendantes, sont soumises au taux réduit ou au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment de son arrêt Orfey Balgaria EOOD C-549/11 du 19 décembre 2012, que la base d’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée pour une livraison de biens ou une prestation de services, effectuées à titre onéreux, est constituée par la contrepartie réellement reçue à cet effet par l’assujetti. Cette contrepartie constitue la valeur subjective, à savoir réellement reçue, et non une valeur estimée selon des critères objectifs. En outre, l’article 80, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 prévoit que, afin de prévenir la fraude ou l’évasion fiscales, les Etats membres peuvent prendre des mesures pour que, pour les livraisons de biens et les prestations de services à des bénéficiaires avec lesquels il existe des liens familiaux ou d’autres liens personnels étroits, des liens organisationnels, de propriété, d’affiliation, financiers ou juridiques tels que définis par l’Etat membre, la base d’imposition soit constituée par la valeur normale de l’opération dans certains cas qu’il énumère. Les conditions d’application de cette disposition sont exhaustives et partant, une législation nationale ne peut prévoir, sur le fondement de ladite disposition, que la base d’imposition est la valeur normale de l’opération dans des cas autres que ceux qui y sont énumérés.
5. Il résulte de l’instruction qu’en vertu d’une convention signée le 21 décembre 2018 entre, d’une part, les sociétés Free et Free Mobile et, d’autre part, la société Youboox, les premières ont proposé à certains de leurs abonnés une offre dénommée « Youboox One » consistant à mettre à leur disposition une offre d’accès illimité à plus de 30 000 livres numériques. Afin de garantir l’attractivité de cette offre de couplage, l’accord commercial prévoyait d’appliquer aux abonnés une remise de couplage à laquelle s’ajoutait, par ailleurs, une offre promotionnelle à titre de période d’essai. Ainsi, s’agissant de la société Free, elle proposait à titre d’exemple pour le forfait « Freebox Révolution et Youboox One », un service internet et téléphonie à 35,98 euros et un abonnement Youboox au prix de 9,99 euros soit un coût total d’abonnement à 45,97 euros. A ce coût devaient être déduites une remise de couplage d’un montant de 9 euros et une offre promotionnelle valant remise commerciale de 0,99 euros ramenant le coût du forfait « Freebox Révolution et Youboox One » à 35,98 euros. Pour sa part, la société Free Mobile proposait à titre d’exemple pour le forfait « Free et Youboox One », un service de téléphonie à 19,99 euros et un abonnement Youboox au prix de 9,99 euros soit un coût total d’abonnement à 29,98 euros. A ce coût devaient être déduites une remise de couplage d’un montant de 9 euros et une offre promotionnelle valant remise commerciale de 0,99 euros ramenant le coût du forfait « Free et Youboox One » à 19,99 euros. En outre, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord conclu, les parties ont entendu présenter l’offre et la remise de couplage comme portant sur des prestations distinctes comportant chacune un coût respectif. Ainsi ces stipulations précisent, d’une part, que l’offre Youboox ne peut être présentée à un prix inférieur à sa valeur, d’autre part, que l’affichage de la remise ne peut présenter cette offre comme une prestation gratuite, enfin, que le prix remisé et réellement facturé n’est mentionné que sur les factures.
6. Il résulte de l’instruction que pour liquider la taxe due à raison des prestations comprises dans les forfaits assortis de l’offre « Youboox One », les sociétés Free et Free Mobile ont procédé à l’allocation de la remise de couplage au prorata du prix de chacune des prestations en tenant compte ainsi du taux de 20% applicable à internet et la téléphonie, du taux de 10% applicable à la télévision et du taux de 5,5% applicable aux livres. Pour justifier le rejet de la restitution sollicitée, le service fait valoir que la remise de couplage est corrélée à l’option Youboox One et, dès lors, qu’elle ne devait s’appliquer qu’à ce service. Cependant, il résulte de l’instruction que les brochures tarifaires produites à l’instance font mention de la valeur des différentes prestations auxquelles s’applique une remise en cas de recours simultané. Il en va également des factures produites qui énoncent le coût de chacune des prestations sur lesquelles s’impute, selon leurs taux respectifs, la remise de couplage. Ce faisant, ces éléments permettent d’identifier avec précision la part respective de chaque prestation dans la formation du prix global et les valeurs subjectives sur lesquelles se sont rencontrées les volontés respectives des abonnés et des prestataires. Les contreparties versées par les abonnés constituent les valeurs subjectives des prestations de services correspondantes. Si l’administration fiscale fait état des dispositions du b octies de l’article 279 du code général des impôts, ces dispositions sont relatives à l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les services de télévision de sorte qu’elles ne sont pas transposables au service de lecture numérique. Il en résulte que le service, qui ne conteste ni les montants facturés aux clients, ni le montant des remises de couplage, ni le principe même de telles remises et, en tout état de cause, qui ne se prévaut pas des dispositions du paragraphe 1 de l’article 80 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, ne saurait ni soutenir que la remise de couplage aurait dû, en contrariété avec l’accord des prestataires, s’appliquer uniquement à l’offre Youboox, ni se prévaloir des méthodes de détermination des prix de prestations distinctes composant une offre commerciale proposée à un prix unique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard à sa qualité de société redevable d’un groupe de paiement consolidé de la taxe sur la valeur ajoutée, la SA Iliad est fondée à solliciter, pour le compte des sociétés Free et Free Mobile, la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés, au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2019, à concurrence des montants de 58 488 426 euros pour la société Free et de 43 447 851 euros pour la société Free Mobile.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Iliad et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé la restitution à la SA Iliad des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittés, au titre de la période du 1er février au 31 décembre 2019, à concurrence des montants de 58 488 426 euros pour la société Free et de 43 447 851 euros pour la société Free Mobile.
Article 2 : L’Etat versera à la SA Iliad une somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Iliad et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
I. DELY
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Jour férié ·
- Périmètre ·
- Obligation ·
- Apatride
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Autorisation ·
- Condamnation ·
- Fait ·
- Formation professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Logement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Demande de concours ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Traitement de données
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- Gel ·
- Sociétés ·
- Ressource économique ·
- Monétaire et financier ·
- Économie ·
- Constitutionnalité ·
- Journal officiel ·
- Justice administrative ·
- Droit de propriété
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Enfant ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Usage de stupéfiants ·
- Détention ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Usage
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Fonction publique ·
- Pacte ·
- Enfant ·
- Sérieux ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Recours administratif ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Erreur ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.