Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2501176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 juin 1976, a été interpellé et placé en garde à vue le 14 décembre 2024 pour des faits d’usurpation d’identité, d’usage de faux document et détention de faux document. Par un arrêté du 15 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A demande l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 15 décembre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 décembre 2024 :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-194 du 24 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de l’Essonne a donné délégation à M. C, sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture, pour signer l’ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et fait état des circonstances de fait sur lesquelles s’est fondée la préfète de l’Essonne tant pour obliger M. A à quitter le territoire français que pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Si M. A fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis vingt-quatre ans, dont douze en situation régulière sous couvert d’un titre de séjour, il ne produit aucune pièce de nature à établir une telle ancienneté de résidence en France, ni l’existence de liens familiaux ou personnels qu’il y aurait noués, alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire. S’il a indiqué à cette même occasion être père d’un enfant à charge, il ne justifie pas non plus de cette filiation, ni davantage de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ainsi que l’a relevé la préfète de l’Essonne dans son arrêté. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionné aux buts de son acte attaqué et ainsi contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Essonne n’a pas non plus méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision refusant à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. En l’espèce, d’une part, il est constant que, comme l’a relevé la préfète de l’Essonne dans son arrêté, M. A s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour et n’en a pas sollicité le renouvellement. D’autre part, M. A n’établit pas disposer comme il l’allègue d’une résidence stable en France, et n’a en outre pas présenté de document d’identité ou de voyage en cours de validité, si bien que la préfète était fondée à estimer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Dès lors que la préfète pouvait légalement se fonder sur ces seuls motifs, qui figurent aux 3° et 8° des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour refuser à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, ce dernier n’est pas fondé à soutenir, alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, que ce refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
11. En l’espèce, la situation du requérant, à qui a été légalement refusé, ainsi qu’il a été dit au point 8, le bénéfice d’un délai de départ volontaire, ne révèle pas de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée à son encontre. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’établit ni l’ancienneté de sa présence sur le territoire français, ni l’intensité de ses liens familiaux et personnels en France. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Essonne aurait méconnu les dispositions précitées ou commis une erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 15 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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