Rejet 30 août 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 août 2025, n° 2524845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de transmettre sans délai au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garanties par la Constitution des dispositions de l’article 1028 du code de procédure civile ;
2°) de suspendre immédiatement l’exécution de la lettre du 29 juillet 2025 par laquelle le comptable public du centre des finances publiques de la trésorerie de Paris amendes 1ère division l’a mis en demeure de payer avant le 2 septembre 2025 le montant de la condamnation sous forme de jours-amendes prononcée le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution la lettre du comptable public du 29 juillet 2025 exigeant le paiement du montant d’une condamnation sous forme de jours-amendes prononcée le 26 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris. Le litige, qui se rapporte aux suites d’une procédure pénale et aux poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, relève manifestement de la compétence de la juridiction judiciaire.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 30 août 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre d’Etat, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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